Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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toute privation de liberté soit conforme à la loi. Cette disposition repose sur la phrase 2 de l’alinéa 1 de l’article 9 du Pacte II. La lettre b de l’alinéa 1 précise qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté. Il résulte tant de l’alinéa 1, lettre b, que de l’alinéa 2 que, d’une manière générale, une privation de liberté ne peut être exclue pour une personne handicapée. La condition préalable est toutefois que des circonstances particulières requérant une privation de liberté doivent s’ajouter au handicap. Tel est par exemple le cas lorsque seule la privation de liberté peut empêcher la personne handicapée d’être dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Dès lors que de telles circonstances justifiant une privation de liberté existent, cette dernière est autorisée même si les circonstances la motivant sont en lien avec un handicap.
Conformément à l’alinéa 2, les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées privées de leur liberté aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme. Cette disposition repose sur les garanties en matière de procédure prévues dans les articles 9 et 10 du Pacte II. L’alinéa 2 exige expressément que les personnes handicapées privées de leur liberté soient traitées conformément aux buts et principes de la Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.
Au niveau national, le droit à la liberté de la personne est garanti expressément dans l’alinéa 2 de l’article 10 de la Constitution fédérale, dont, par ailleurs, l’article 31 contient des dispositions précises relatives à la privation de liberté. Dans le domaine de la privation de liberté à des fins d’assistance, pertinent notamment pour les personnes souffrant d’un handicap psychique, il convient de mentionner la révision en cours du Code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation). Cette révision porte notamment sur la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a à 397f CC). Elle a pour but, dans ce domaine, de renforcer la protection juridique des personnes qui sont placées ou retenues dans une institution contre leur volonté parce qu’elles représentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
3.2.15 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 15)
L’article 15 reprend et renforce l’interdiction de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants formulée dans l’article 7 du Pacte II, dans l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la Convention contre la torture des Nations Unies.
Au niveau national, l’interdiction de torture est ancrée dans l’alinéa 3 de l’article 10 de la Constitution fédérale. Les lacunes dans la législation actuelle, concernant par exemple la question de la recherche sur des personnes incapables de discernement, sont comblées par le nouvel article 118 b de la Constitution fédérale et par la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, transmise par le Conseil fédéral au Parlement en 2009.