Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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- les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire (let. b) ;

- il soit tenu compte des besoins de chacun (let. c) ;

- les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire ; l’objectif est celui de la pleine intégration dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation (let. d et e).

Il ressort des documents utilisés pour les projets de texte de la Convention qu’il ne s’agit pas, dans la let. b, de créer une obligation pour un enfant de se rendre à l’école régulière lorsque cela n’est pas compatible avec ses besoins. La Convention formule tout aussi peu que l’art. 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant un droit absolu des parents à choisir le mode de scolarisation de leurs enfants ; de plus, le choix des parents est soumis à la réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant).

En Suisse, le droit à un enseignement de base conformément à l’article 19 Cst. garantit un standard minimal à caractère de droit individuel. Comme l’a expliqué le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe (TF 130 I 352), l’enseignement doit être gratuit, approprié et suffisant pour préparer les élèves à assumer eux-mêmes leur vie. Le droit englobe une offre en écoles publiques appropriée et suffisante, conformément à l’expérience. Compte tenu des possibilités dont dispose l’Etat, l’article 19 Cst. ne prévoit aucun droit à une prise en charge individuelle allant au-delà de ce standard. Dans un arrêt de l’année 2007, le Tribunal fédéral a précisé, concernant le droit des enfants handicapés à un enseignement de base, que l’article 8, alinéa 2, Cst., interdit toute discrimination à l’égard des enfants handicapés en milieu scolaire également et que, conformément à la loi sur l’égalité pour les handicapés, les cantons sont tenus de prévoir des mesures appropriées pour les enfants et adolescents handicapés. L’article 62 Cst. décrit l’obligation corollaire des intéressés de suivre un enseignement de base et charge les cantons de pourvoir à un enseignement de base gratuit et suffisant. Dans le domaine de l’enseignement de base, la souveraineté des cantons en matière d’instruction est précisée par de nombreuses dispositions de la Constitution, en particulier par l’article 62, alinéa 2 et par l’article 19 Cst. : l’enseignement de base doit être suffisant et ouvert à tous les enfants ; il est obligatoire, gratuit dans les écoles publiques et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. De plus, il doit être conçu de sorte à ne pas violer les droits fondamentaux des élèves et de leurs parents ; les cantons doivent notamment respecter l’impératif de neutralité religieuse des écoles (art. 15 Cst.) et l’interdiction des discriminations (art. 8, al. 2, Cst.)

Au niveau programmatoire, l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant, aux termes duquel les Etats doivent, en tenant compte des ressources financières des parents et « chaque fois qu’il est possible », proposer aux enfants handicapés un accès gratuit à la formation et à la préparation à la vie professionnelle, est pertinent pour la Suisse. Dans son observation générale n° 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité des droits de l’enfant souligne que l’éducation doit être axée sur l’intégration. La Suisse doit en outre respecter les droits relatifs à l’éducation formulés dans l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant et dans l’article 13 du Pacte I de l’ONU. Il s’agit du droit à l’enseignement