Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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primaire gratuit, de l’accès pour tous, en pleine égalité (non-discrimination), aux établissements de formation scolaires et autres existants et, au niveau programmatoire, de l’obligation de généraliser et de rendre accessibles à tous les différentes formes de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. Aucune réserve aux garanties citées n’a été formulée.

Dans le cadre de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la confédération et les cantons (RPT) et de la nouvelle disposition constitutionnelle sur l’éducation, des pans entiers du système éducatif sont en réorganisation au niveau cantonal. L’objectif est notamment le développement, prévu par la Convention, de structures d’intégration et l’amélioration de la coordination. Cela vaut en particulier pour le domaine de l’école obligatoire. L’article 20 en relation avec l’article 5 de la loi sur l’égalité pour les handicapés, et l’accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée remplissent d’importantes exigences de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment le principe d’individualisation, l’élimination des inégalités et la priorité à l’intégration plutôt qu’à une instruction séparée.

Dans le domaine de la scolarité post-obligatoire ainsi que dans celui de la formation professionnelle, l’accès à des établissements scolaires doit être garanti en Suisse et ceux-ci doivent être adaptés aux besoins particuliers (voir les principes dans la LHand, en relation avec l’article 5 en application de l’article 2, alinéa 5). En matière de formation professionnelle, la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) et l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr ; RS 412.101) contiennent des dispositions relatives à des mesures tenant compte des besoins des personnes handicapées.

3.2.25 Santé (article 25)

En vertu de l’article 25, les Etats parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible, sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les spécificités des hommes et des femmes, y compris des services de réadaptation.

Aux lettres a à f, la Convention énumère, à titre d’exemples, les mesures à prendre. Les Etats parties fournissent aux personnes handicapées les mêmes services de santé gratuits ou d’un coût abordable que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires. Ils fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont spécifiquement besoin en raison de leur handicap, y compris des services de dépistage et d’intervention précoces ainsi que des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, chez les enfants et les personnes âgées également. Ces services aux personnes handicapées doivent être aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural. Les professionnels de la santé doivent dispenser aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres personnes, et ils doivent obtenir leur consentement libre et éclairé. Les Etats parties interdisent la discrimination envers les personnes handicapées dans le domaine de l’assurance-maladie et de l’assurancevie. Ils empêchent par ailleurs tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux, des aliments ou liquides en raison d’un handicap.