Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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gé d’assurer l’uniformité de la terminologie employée et d’harmoniser les versions établies dans les langues officielles des Nations Unies6.

Le 13 décembre 2006, l’Assemblée générale a adopté le texte de la Convention et du Protocole facultatif. Ces derniers ont été ouverts à la signature et à la ratification le 30 mars 2007, à New York.

2 Position de la Suisse par rapport à la Convention

La Convention représente une étape importante en vue du renforcement des droits des personnes handicapées dans le monde entier. Il s’agit du premier instrument juridique universel qui concrétise des droits humains existants en les mettant en lien avec la situation des personnes handicapées. La Convention valorise le handicap en tant que composante de la diversité humaine et, partant, se distancie d’une conception du handicap basée sur la notion de tare, encore dominante dans nombre de pays. Pour la première fois, la Convention permet aux quelque 650 millions de personnes handicapées dans le monde la pleine jouissance des droits universels. Les Nations Unies estiment à seulement une quarantaine le nombre de pays, industrialisés pour la plupart, qui disposent d’une législation relative à une politique nationale en faveur des personnes handicapées. Sur les quelque 650 millions de personnes handicapées, deux tiers vivent dans des pays en développement. Dans de nombreuses parties du globe, il existe un lien direct entre, d’un côté, le handicap et, de l’autre côté, la pauvreté et l’exclusion sociale. Tandis que le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés sont de simples recommandations, la Convention a un caractère contraignant pour tous les Etats qui la ratifient.

Dans le cadre d’une première analyse effectuée par le DFAE sur la portée de la Convention et sa conformité avec le droit suisse, il a été constaté que la Convention est globalement compatible avec le droit interne. Par conséquent, le Conseil fédéral était disposé, dès l’ouverture de la Convention à signature, à examiner de façon approfondie la question d’une signature et d’une ratification de la Convention (voir sa réponse à la motion Bruderer [06.3820]). A cette fin, le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) a chargé l’Université de Berne de réaliser une étude pour analyser la portée de la Convention et les conséquences de sa mise en œuvre pour le système juridique suisse. Les résultats de cette étude ont été disponibles en septembre 2008. Ils ont confirmé la conformité, sur le principe, du système juridique suisse avec la Convention. Toutefois, l’analyse a mis le doigt sur des domaines pour lesquels le système juridique suisse ne respectait pas encore intégralement les directives précises de la Convention, notamment l’activité professionnelle de personnes handicapées dans le secteur privé.

Lorsque la Suisse n’adhère pas à un traité, c’est qu’elle a des raisons de ne pas le faire. Celles-ci peuvent être en lien direct avec la forme ou le contenu du traité ou résulter de la pratique de la Suisse en matière de ratification de traités internationaux. Décrite dans un ancien rapport de gestion du Conseil fédéral (1988, p. 46), cette pratique est encore valable aujourd’hui. Elle veut notamment que le Conseil fédéral applique le principe selon lequel il ne signe un traité que s’il pense pouvoir le

6 Aux termes de l’article 50 de la Convention, les langues officielles sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.