Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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ratifier dans un délai prévisible. Par ailleurs, une ratification n’est appropriée que si la Suisse est en mesure de respecter les obligations convenues dans le traité, le strict respect des règles internationales faisant partie des principes de l’Etat de droit suisse. Concernant la pratique de ratification du Conseil fédéral, ces principes ont pour effet qu’aucune différence marquante ne pouvant faire l’objet d’une réserve ne doit exister entre un traité et le système juridique suisse. En revanche, des différences de moindre importance ne font pas nécessairement obstacle à une ratification. Même les accords qui ne correspondent pas en tous points au droit national sont soumis au Parlement pour approbation lorsqu’il ressort de clarifications que les lacunes encore existantes peuvent être comblées dans un délai raisonnable par des dispositions du traité international immédiatement applicables ou, si le traité n’est pas applicable immédiatement, par des mesures législatives. Il convient en outre de souligner que l’avis des cantons doit toujours être pris en considération à sa juste valeur pour les traités dont l’objet relève pour l’essentiel de la compétence des cantons.

La Convention renforce les droits des personnes handicapées. Par conséquent, elle donnera des impulsions importantes pour les changements à venir, l’objectif étant la pleine participation des personnes handicapées à la société.

Une adhésion à la Convention serait donc en adéquation avec la politique extérieure que la Suisse défend dans le domaine des droits humains et avec la politique d’égalité qu’elle prône, y compris à l’étranger, en particulier avec la conviction qu’il convient de promouvoir les droits des personnes handicapées comme constituant une partie intégrante, inaliénable et indissociable des droits de l’homme universels7. Par conséquent, en ratifiant cette Convention, le Conseil fédéral afficherait son intention d’envoyer à tous les niveaux un signal politique fort pour une prise en considération adéquate des préoccupations des personnes handicapées8.

7 Il convient ici de mentionner l’engagement de la Suisse dans le cadre du Forum européen de coordination pour le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées (CAHPAH). Ce forum coordonne les activités du Conseil de l’Europe en vue de promouvoir l’intégration des personnes handicapées, dont il n’était tenu compte auparavant que dans le cadre d’un accord partiel dans le domaine social et de la santé publique. L’activité de ce forum consiste principalement à soutenir les Etats membres lors de la mise en œuvre du Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées. Pour cela, un questionnaire devant permettre aux Etats membres et au Conseil de l’Europe de montrer et de quantifier les progrès accomplis en vue de l’égalité des personnes handicapées a été établi notamment avec la participation active de la Suisse.

8 Voir par exemple l’historique de la ratification du Statut de Rome : le 17 juillet 1998, la Conférence de l’ONU sur la création d’une Cour pénale internationale (CPI) a adopté le Statut de Rome, qui constitue le fondement juridique de la CPI (entrée en vigueur le 1er juillet 2002). La Suisse a ratifié le Statut de Rome en octobre 2001. L’objectif prioritaire du Conseil fédéral était de donner un signal fort dans la lutte contre l’impunité et de devenir le plus rapidement possible Etat partie au Statut de Rome. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a axé son message d’alors sur les modifications de la loi immé- diatement nécessaires pour la ratification (loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, RS 351.6 [LCPI]). D’autres modifications de la loi ont été rejetées, car elles auraient empêché une ratification rapide, et reportées pour être effectuées lors d’une deuxième étape. A cette fin, le Conseil fédéral a adopté le 23 avril 2008 un message présentant les modifications de la loi requises.