Rapport explicatif

Consultation 2010/142: Révision totale de l'ordonnance sur l'application des garanties · 6 pages

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L’art. 5, al. 1, nomme désormais les critères déterminant le début des mesures de garanties. Quant à la possibilité d’être affranchi de telles mesures, inscrite dans l’accord, elle est précisée à l’art. 5, al. 2.

Section 2

Cette section régit l’application des mesures de garanties et des obligations de rendre rapport et de notifier, pour les installations abritant des matières nucléaires. Désormais, les installations nucléaires devront se doter de prescriptions internes concernant les mesures de garanties (art. 7). Les exploitants y définiront en particulier les tâches, les comportements et les contraintes de notification imposés à leurs collaborateurs. Quant à l’enregistrement des déplacements entre les aires constitutives d’une zone de bilan-matières (art. 8, al. 3), il correspond à une exigence de l’accord de garanties. Les obligations de comptabilité, fixées à l’art. 9, reprennent des éléments de l’actuelle annexe 4. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) devra fixer dans des directives le contenu, la forme et la fréquence des rapports à fournir (art. 10, al. 2). Il donnera ainsi une base formelle à ses exigences actuelles, restées à ce jour informelles.

Section 3

La section 3 se rapporte aux mesures de garanties concernant les installations qui n’abritent pas de matières nucléaires. Ces dispositions restent largement inchangées. En vertu de l’art. 13, al. 2, l’office est chargé d’élaborer des directives selon l’annexe 4, chiffre 2 ou 3.

Section 4

La section 4 de l’ordonnance actuelle est reprise sans changement.

Section 5

Cette section régit l’obligation de notifier et d’informer au sujet de l’importation et de l’exportation de biens. L’obligation inscrite à l’art. 16 est adaptée à la disposition correspondante figurant à l’art. 92 de l’accord de garanties, car les délais de notification actuels se sont révélés à peu près impraticables. L’art. 19, al. 2, signifie que le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut exercer son devoir de surveillance en toute indépendance. L’ancienne formulation pouvait donner à croire qu’une injonction de l’AIEA était nécessaire.

Section 6

L’art. 22 est reformulé plus clairement et harmonisé avec l’art. 2, let. b du protocole additionnel, En outre il est précisé que les personnes concernées peuvent être obligées de faire certaines déclarations indépendamment d’une requête de l’AIEA. L’art. 23 reprend des dispositions du proto-

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