Rapport sur les résultats
Consultation 2010/148: Audition concernant les modifications de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS) · 11 pages
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- les cantons de l’arc jurassiens (VD, NE [-BR, -Mel], JU; BE) soutenus par les cantons de SO [-
Amt], FR, AG, ZH, GR ainsi que la Commission intercantonale des pâturages boisées demandent que des contributions à la remise en état périodique soient allouées pour tous les murs de pierres sèches et pas seulement que pour les murs de pierres sèches de terrasses, en raison de leur utilité agricole, écologique et de leur patrimoine culturel.
- Finalement plusieurs cantons saluent aussi la proposition de soutenir par des contributions al-
louées au titre de remise en état périodique (REP) l’assainissement de conduites de drainages et de soutenir également par une majoration des contributions des mesures visant à la préservation des surfaces d’assolement SDA.
3. Commentaire des articles Art. 2
Les modifications sont explicitement saluées dans différentes prises de position.
Art. 14
Le canton du VS demande que des contributions soient nouvellement allouées pour la protection des surfaces d’assolement, y compris pour le défrichage des surfaces agricoles sans pour autant argumenter une telle nécessité.
Art. 14, al. 3, let. d
Les cantons de l’arc jurassiens (VD, NE [-BR, -Mel], JU; BE) soutenus par les cantons de SO [-Amt], FR, AG, ZH, GR ainsi que la Commission intercantonale des pâturages boisées demandent que, en raison de leur utilité agricole, écologique et de leur patrimoine culturel des contributions à la remise en état périodique soient allouées pour tous les murs de pierres sèches et pas seulement pour les murs de pierres sèches de terrasses.
Art. 15a Abs. 1 Bst. C
Les modifications sont explicitement saluées dans différentes prises de position.
Art. 16a
Les cantons du VS et de VD estiment que les forfaits pour la remise en état périodique des travaux de chemins avec revêtement sont trop faibles et devraient être doublés.
Art. 17 Abs. 1
Les modifications sont explicitement saluées dans différentes prises de position.
Art. 20, al. 1
Le canton de SO [-Amt, -Kk] estime que la formulation utilisée limite la contribution cantonale à son montant minimum et ne permet plus aux cantons qui le souhaitent d’allouer un montant supérieur.
Une telle limitation n’est pas nécessaire.
L’USP demande que si les cantons ont octroyé précédemment leur prestation sous une autre forme que des contributions à fonds perdu, une phase transitoire doit être introduite.
Art. 36, let. e
Selon BE, il convient de mentionner dans l’ordonnance que le remboursement des contributions en
3/11 Référence du dossier : 2011-01-14/269 / flj