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Consultation 2010/149: Modification de l'Ordonnance sur les effectifs maximums dans Ia production de viande et d'oeufs (Ordonnance sur les effectifs maximums OEM ; SR 916.344) · 3 pages
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4En cas d'emploi simultané des sous-produits visés aux art. 9 et 10, les besoins énergétiques des porcs doivent être couverts à raison de 40 % au moins.
Art. 22a Disposition transitoire relative aux autorisations d‘exception
1Les autorisations d’exception accordées aux exploitations qui peuvent élever un effectif plus élevé que celui mentionné à l'art. 2, du fait qu’elles utilisent des sousproduits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas, restent valables jusqu’à leur échéance.
2Si les exploitations concernées prouvent qu’ils ne peuvent pas acquérir de sousproduits en quantité suffisante pour obtenir une nouvelle autorisation d’exception, elles auront le temps d’ici au 31 décembre 2015, de réduire l'effectif jusqu’à atteindre l’effectif maximum ou l’effectif limite fixé dans l’autorisation d’exception.
II
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux2 est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 3, let. c et d, et al. 3bis
3Par entreprise qui assume des tâches d’intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend:
c. les exploitations porcines pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits d’autres denrées alimentaires ;
d. les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait et par des sous-produits d’autres denrées alimentaires;
3bisLes cantons peuvent accorder jusqu'au 31 décembre 2015 aux exploitations qui ne peuvent plus assumer des tâches d’intérêt public en raison de l’interdiction d’utiliser les sous-produits d’abattage, de boucherie ou d’autres denrées alimentaires pour l’alimentation des animaux, une dérogation concernant l’épandage des engrais de ferme provenant de l’exploitation dans le rayon d’exploitation usuel. Les exploitations concernées doivent prouver qu’elles ont utilisé jusqu’ici des sousproduits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas pour l’alimentation des animaux et que ces produits ne peuvent pas être compensés par des sous-produits d’autres denrées alimentaires.
2 RS 814.201