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Consultation 2010/2: Rapport sur la conclusion d'un Avenant modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 5 pages

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Doubles impositions. Avenant modifiant la Convention de double imposition avec le Luxembourg

«Protocole à la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

A l’occasion de la signature de l’Avenant modifiant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée par la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg le 21 janvier 1993, les soussignés sont convenus du Protocole suivant qui fait partie intégrante de la Convention:

1. En ce qui concerne l’article 4

Il est entendu que l’expression « résident d’un Etat contractant » comprend un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus et contrôlés conformément aux prescriptions d’un Etat contractant et dont les revenus sont généralement exemptés d’impôt dans cet Etat et qui sont administrés principalement pour gérer ou procurer des prestations de pension ou de retraite ou générer des revenus pour le compte d’un ou de plusieurs de ces régimes de retraite.

2. En ce qui concerne les articles 18 et 19

Il est entendu que le terme « pensions » utilisé aux articles 18 et 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

3. En ce qui concerne l’article 26

a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b) Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’article 26 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves (« pêche aux renseignements »).

c) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’article 26 de la Convention:

(i) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale;

(ii) la période visée par la demande;

(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;

(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;

(v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’article 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.