Rapport explicatif

Consultation 2010/2: Rapport sur la conclusion d'un Avenant modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 6 pages

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exclu qu’une double imposition demeure dans certains cas. De manière générale, cette situation n’est pas satisfaisante du point de vue de la sécurité juridique. Une clause d’arbitrage devrait donc combler cette lacune et contribuer à améliorer la situation du contribuable.

Pour ces raisons, les deux parties ont convenu d’une clause d’arbitrage dans un nouveau paragraphe 5 à l’article 25 de la convention. Cette disposition suit le

Modèle de Convention de l’OCDE. Si les autorités compétentes ne sont pas

parvenues à un accord dans les trois ans suivant l’ouverture d’une procédure

amiable, un arbitrage peut être demandé par la personne concernée. Celui-ci n’est toutefois pas possible si les voies judiciaires demeurent encore ouvertes ou si une décision judiciaire a déjà été rendue. La décision du tribunal arbitral est applicable nonobstant les délais de droit interne des Etats contractants. Dans ses détails, le règlement de la procédure sera réglé d’un commun accord entre les autorités compétentes. Il est vrai qu’une solution passant par une clause d’arbitrage a

l’inconvénient d’empiéter par principe sur la souveraineté fiscale suisse. Toutefois, le contribuable devra donner au préalable son consentement par écrit à l’ouverture de cette procédure. En outre, il faut partir de l’idée qu’une clause d’arbitrage constitue a priori un moyen de pression sur les autorités compétentes des Etats contractants pour les enjoindre à trouver une solution amiable et à éviter de recourir à une

institution potentiellement plus contraignante. Les cas d’application devraient donc être rares.

Art. 3 de l’Avenant concernant l’article 26 (échange de renseignements) de la convention

Dans un contexte de globalisation des marchés financiers et surtout de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue. Le Conseil fédéral soutient les efforts déployés dans ce domaine. Par décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse reprendrait le standard de l'OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale. Le Conseil fédéral a également annoncé que la future politique d’assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, une assistance administrative limitée au cas par cas, des solutions transitoires équitables, une application restreinte aux impôts tombant sous le champ d’application de la convention, le principe de subsidiarité ainsi que l’élimination des traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci-après.

Le nouvel article 26 reprend, dans les grandes lignes, le texte de l’article 26 du Modèle de Convention OCDE. Toutefois, certaines modifications à ce texte ont été prévues pour limiter l’échange de renseignements aux impôts couverts par la convention, exclure la transmission des renseignements aux autorités de surveillance, rendre possible l’utilisation des renseignements à d’autres fins sous réserve de l’accord de deux Etats, ainsi que donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour obtenir les renseignements requis de la part d’une banque, d’un autre établissement financier, d’un mandataire ou d’une personne agissant en tant que fiduciaire ainsi que pour déterminer les droits de propriété d’une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de renseignements sont prévues dans le commentaire du Modèle de Convention de l’OCDE et respectent le standard de l’OCDE en la matière.