Rapport explicatif
Consultation 2010/2: Rapport sur la conclusion d'un Avenant modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 6 pages
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même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire suisse. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés sont effectivement disponibles. Par exemple, les renseignements concernant le propriétaire d’actions au porteur d’une société ne peuvent être transmis que pour autant que les autorités de l’Etat requis disposent de telles informations. La dernière phrase constitue la base légale nécessaire afin que les Etats contractants puissent mettre en oeuvre les mesures nécessaires aux fins d’obtenir les renseignements demandés.
Des précisions à l’article 26 sont prévues à l’art. 4 du protocole à la convention. Les principes de subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés (ch. 3, let. a et b). En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d’éléments (ch. 3, let. c), tels que l’identification claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Il s’ensuit que
l’échange de renseignements est limité à des cas de demandes concrètes
d’échange de renseignements dans des cas spécifiques. Il est précisé qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, sans pour autant exclure la possibilité pour l’un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique si sa législation nationale le prévoit (ch. 3, let. c). Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (ch. 3, let. e).
Les nouvelles dispositions concernant l’échange de renseignements seront applicables aux années fiscales commençant le premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur ou ultérieurement. Pour la période précédant cette date, l’échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à l’application régulière de la convention conformément à l’article 26 actuel.
Art. 5 de l’Avenant concernant l’entrée en vigueur
Les dispositions de l’Avenant et du protocole s’appliqueront à partir du premier janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
3. Appréciation et conclusion
Suite à la nouvelle politique de la Suisse en matière d’échange de renseignements annoncée le 13 mars 2009 par le Conseil fédéral, une révision de la convention était nécessaire. Le projet d’avenant contient une nouvelle clause d’échange de renseignements conforme au standard de l’OCDE et intègre les éléments énoncés par le Conseil fédéral. Les autres modifications apportées à la convention reflètent
l’évolution de la politique conventionnelle suisse, notamment en matière de
dividendes payés à des sociétés mères ou à des fonds de pension et en matière d’arbitrage.