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Consultation 2010/31: Plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes»: étape 1 · 24 pages
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Décisions
l’autorisation ou la concession accordée exclue toute mise en danger d’un domaine d’implantation géologique.
2.3 Définition des périmètres de planification
– Un périmètre de planification désigne une zone définie à l’intérieur de laquelle peuvent être recher-
chés des emplacements pour les infrastructures de surface (installations de réception et accès de puits) d’un dépôt en couches géologiques profondes. La délimitation géographique des périmètres de planification est indiquée sur les cartes détaillées figurant au chapitre 3.
– La recherche de sites au sein des périmètres de planification définis doit répondre aux principes
figurant au chapitre 2.4.
2.4 Principes de la recherche de sites pour les infrastructures de surface à l’étape 2
– Les règles de protection des marais et sites marécageux d’une beauté particulière et présentant un
intérêt national3, des biotopes d’importance nationale4 et de secteurs de protection des eaux particulièrement menacés5 sont à respecter.
– Il convient de renoncer à la construction de toute installation à l’intérieur d’objets répertoriés à un
inventaire fédéral conformément à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), si des sites appropriés se trouvent à disposition en dehors des inventaires fédéraux.
– La protection contre les dangers naturels sera prise en compte lors de la recherche des sites.
– La recherche de sites aptes à accueillir des infrastructures de surface tiendra compte de bonnes pos-
sibilités de connexion au réseau de transports en place. Eviter autant que possible la construction nouvelle de longues voies d’accès .
– Les sites pouvant accueillir des infrastructures de surface doivent être planifiés de manière à respec-
ter le principe de l’utilisation mesurée du sol. Tant la protection des bases naturelles de la vie telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage que la création et le maintien de milieux bâtis favorables à l’habitat et à l’exercice des activités économiques doivent être garantis.6
– Les plans directeurs cantonaux et régionaux doivent être pris en compte pour autant qu’ils ne ren-
dent pas impossible l’application de la procédure du plan sectoriel.
3 art. 78 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), et art. 23a ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451)
4 art. 18a LPN
5 art. 3, 6, 19, 20, 21, 43 et 44 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20), ainsi qu’art.
29 à 32 et annexe 4 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)
6 art. 1, al. 2, let. a et b, art. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700)