Rapport explicatif
Consultation 2010/54: Ordonnances relatives au code de procédure pénale (le placement des valeurs patrimoniales séquestrées)
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Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la justice OFJ
Commentaire de l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales sé- questrées (ordonnance sur le placement)
1. Contexte
Le 31 mars 2010, le Conseil fédéral a fixé la date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RO 2010 1881) au 1er janvier 2011. L’art. 266, al. 6, CPP charge le Conseil fédéral de régler le placement de valeurs patrimoniales séquestrées.
L’art. 266 CPP contient déjà plusieurs dispositions portant sur la manière de traiter les valeurs et objets séquestrés. L’al. 2 précise entre autres qu’ils doivent être conservés de manière appropriée, l’al. 3 règle le séquestre des immeubles, l’al. 4 celui des créances. L’al. 5 porte sur les objets et valeurs dont la valeur varie rapidement ou dont l’entretien est dispendieux.
De plus, l’instrument du séquestre implique en soi que la personne concernée se voit retirer le droit de disposer d’un bien dont l’Etat devient maître dans un but déterminé. Il reste donc peu de choses à régler au niveau de l’ordonnance.
2. Contenu de l’ordonnance
L’ordonnance s’adresse aux autorités pénales. Son art. 1 fixe comme principe que les valeurs patrimoniales doivent être placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement. Il s’inspire d’une part des dispositions cantonales en matière de tutelle (par ex. § 19 de l’ordonnance lucernoise du 25 septembre 2001 en la matière [Verordnung über das Vormundschaftswesen] ; art. 44 de la loi bernoise du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse), d’autre part du ch. 2.2 de la recommandation du 30 mars 199 de la Commission de la criminalité économique et de la criminalité organisée de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) concernant la gestion des valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une mesure de blocage.
L’art. 2 définit les placements admis comme placements sûrs et propres à éviter une dépréciation pour les espèces, le produit et le rendement. Si l’on a choisi une limite de 100 000 francs pour placer ces fonds auprès d’autres banques que la Banque nationale ou les banques cantonales, c’est en raison du privilège accordé aux dépôts jusqu’à concurrence de ce montant selon l’art. 37b, al. 1bis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (RS 952.0).
Selon l’art. 4, l’ordonnance entrera en vigueur en même temps que le CPP.
3. Conséquences en matière de personnel et de finances
L’ordonnance n’a pas de conséquences en matière de personnel ou de finances.