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Consultation 2010/54: Ordonnances relatives au code de procédure pénale (le placement des valeurs patrimoniales séquestrées)

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Ordonnance Avant-projet sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (Ordonnance sur le placement)

du …

Le Conseil fédéral,

vu l’art. 266, al. 6, du code de procédure pénale du 5 octobre 20071,

arrête:

Art. 1 Principe

Les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.

Art. 2 Espèces, produit et rendement

1 Les espèces séquestrées sont placées sur un compte d’épargne ou un compte courant:

a. auprès de la Banque nationale suisse;

b. auprès d’une banque cantonale;

c. si le montant est inférieur à 100 000 francs, auprès d’une autre banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2.

2 Il en va de même pour le produit de créances séquestrées, pour le produit de la vente d’objets ou de papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché et pour le rendement de valeurs patrimoniales séquestrées.

3 Le rendement, mis sous main de l'autorité, est versé le cas échéant à l'ayant droit en même temps que les valeurs patrimoniales.

Art. 3 Relevés de compte

La direction de la procédure veille à ce qu’un relevé trimestriel du compte d’épargne ou du compte courant visé à l’art. 2 soit établi et mis au dossier de la procédure.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

1 RS 312.0

2 RS 952.0