Projet
Consultation 2010/54: Ordonnances relatives au code de procédure pénale (le placement des valeurs patrimoniales séquestrées)
Fedlex · Projet · Page 1
Ordonnance Avant-projet sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (Ordonnance sur le placement)
du …
Le Conseil fédéral,
vu l’art. 266, al. 6, du code de procédure pénale du 5 octobre 20071,
arrête:
Art. 1 Principe
Les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.
Art. 2 Espèces, produit et rendement
1 Les espèces séquestrées sont placées sur un compte d’épargne ou un compte courant:
a. auprès de la Banque nationale suisse;
b. auprès d’une banque cantonale;
c. si le montant est inférieur à 100 000 francs, auprès d’une autre banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2.
2 Il en va de même pour le produit de créances séquestrées, pour le produit de la vente d’objets ou de papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché et pour le rendement de valeurs patrimoniales séquestrées.
3 Le rendement, mis sous main de l'autorité, est versé le cas échéant à l'ayant droit en même temps que les valeurs patrimoniales.
Art. 3 Relevés de compte
La direction de la procédure veille à ce qu’un relevé trimestriel du compte d’épargne ou du compte courant visé à l’art. 2 soit établi et mis au dossier de la procédure.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.