Rapport explicatif

Consultation 2010/54: Ordonnances relatives au code de procédure pénale (le placement des valeurs patrimoniales séquestrées) · 3 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral de la justice OFJ

Commentaire de l’ordonnance portant adaptation d’ordonnances en vue de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)1

I Abrogation de l’ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procé- dure pénale fédérale (RS 312.025)

Cette ordonnance se fonde sur l’art. 246, al. 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF ; RS 312.0). Cette loi est abrogée à l’annexe 1, ch. I/1, CPP. Selon l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP ; FF 2010 1855), le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement les frais de procédure, le tarif des émoluments, les dépens et les indemnités, y compris dans la procédure préliminaire. L’ordonnance n’a plus de raison d’être et doit être abrogée.

II Abrogation de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l’accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération (RS 312.015)

Cette ordonnance se fonde sur les art. 17, al. 4 à 7, et 257 PPF. Cette loi est abrogée à l’annexe 1, ch. I/1, CPP. La base juridique de l’octroi des indemnités sur lesquelles elle porte se trouve désormais à l’art. 423, al. 2 et 3, CPP. Mais ces deux alinéas ont été abrogés au ch. 7 de l’annexe de la LOAP, si bien que les frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l’accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération ne seront plus remboursés à partir du 1er janvier 2011. L’ordonnance devient superflue et doit être abrogée.

III Modification de l’ordonnance du 10 novembre 2004 sur la communication (RS 312.3)

Cette ordonnance se fonde sur l’art. 265, al. 1, PPF. Cette loi est abrogée à l’annexe 1, ch. I/1, CPP. L’ordonnance sur la communication se retrouve donc dépourvue de base juridique. Elle se fondera à l’avenir sur l’art. 445 CPP, qui charge la Confédération d’édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du code de procédure pénale. Il faut adapter en conséquence le préambule de l’ordonnance.

IV Modification de l'ordonnance du 10 novembre 2004 sur l’investigation secrète (OIS; RS 312.81)

1. Généralités

L'OIS se fonde sur l'art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS; RS 312.8), qui sera abrogée en vertu de l'annexe 1, ch. I/2, CPP. L'OIS ne disposera donc plus de sa base légale actuelle, mais se fondera sur l'art. 445 CPP, selon lequel le

1 RS 312.0; RO 2010 1881