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Consultation 2010/55: Adaptation de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 2 pages
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Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 30a Réglementation des cas individuels d'une extrême gravité en vue de
permettre une formation professionnelle initiale
(art. 30, al. 1, let. b, LEtr; art. 14 LAsi)
1Afin de permettre à un étranger sans statut de séjour régulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes:
a. il a suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande immédiatement après;
b. son employeur a déposé une demande conformément à l'art. 18, let. b, LEtr;
c. les conditions de rémunération et de travail visées à l'art. 22 LEtr sont respectées;
d. l'étranger est bien intégré; et
e. il respecte l'ordre juridique.
2L'autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à l'art. 31 sont remplies.
3Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31 OASA.
RS ..........