Rapport sur les résultats

Consultation 2010/72: 06.490 Initiative parlementaire. Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO · 11 pages

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ont ainsi relevé que le sens de la disposition ne ressort pas clairement de son texte. Diverses formulations ont été proposées, principalement dans le but de faire ressortir d'une part clairement le caractère cumulatif des conditions énumérées aux ch. 1 à 3 et d'autre part la possibilité d'exclure totalement la garantie. De l'avis de FSA, le terme "verkürzt" à l'art. 199, let. b, ch. 1, AP-CO n'est pas logique dans la variante 1, car le délai de l'art. 210, al. 1, AP-CO est déjà de deux ans et qu'il ne peut pas être "réduit".

3.2.2 Variante 1

3.2.2.1 Art. 210

Alinéa 2

Migros et Swissmem proposent de biffer cet alinéa. Swissmem tire ici la conséquence logique de son opposition à ce délai (voir ci-dessus ch. 3.1.5.1). Migros constate que ni la directive européenne ni la convention sur la vente internationale de marchandises ne mettent en relation les délais de garantie dans la vente et le contrat d'entreprise. Il n'existe donc aucune expérience pratique à ce sujet. Et des problèmes relevant du contrat d'entreprise ne doivent pas être réglés dans le contrat de vente. Si elle devait être adoptée, la réglementation devrait figurer dans les dispositions relatives au contrat d'entreprise.

economiesuisse propose de poser des limites claires et plus restrictives à l'application de cette disposition. Celle-ci ne devrait s'appliquer qu'aux biens qui, de par leur nature ou de manière clairement reconnaissable pour le vendeur, sont destinés exclusivement ou de manière nettement prépondérante à être intégrés dans un immeuble. economiesuisse estime en effet que la proposition de modification législative pose deux problèmes saillants. Les immeubles comprennent tout d'abord des éléments complexes comme des dispositifs de surveillance, des systèmes électroniques de contrôle des entrées, des escaliers roulants, des ascenseurs, des réseaux de câbles ou des systèmes de télécommunication. Ces éléments font l'objet de contrats d'entretien. Le maître d'ouvrage risque, avec un délai de 5 ans, de ne plus conclure de contrat d'entretien et de se fier à la garantie pour défauts pour demander leur remise en état. Les remèdes de la garantie (diminution du prix, résolution du contrat) ne lui sont cependant d'aucune utilité dans ces cas et la preuve du défaut sera difficile à établir, car la défaillance peut tout autant résulter d'un entretien défectueux ou insuffisant que d'un défaut existant dès le départ. Ensuite, les fournisseurs de biens qui peuvent être intégrés tant dans un bien meuble que dans un immeuble (installation de télévision, système informatique) ne peuvent prévoir l'utilisation finale qui sera faite de leur produit et subissent de ce fait un grande insécurité juridique.

UNIGE propose d'inclure les cas où le vendeur sait que les biens seront intégrés à un immeuble, même s'il ne s'agit pas de leur destination normale.

Selon FSA, l'introduction de la notion d'immeuble qui remplace celle de construction immobilière pose des problèmes de délimitation et nuit à la sécurité du droit. Il en va de même de la notion peu précise d'usage auquel une chose est normalement destinée.