Rapport sur les résultats

Consultation 2010/72: 06.490 Initiative parlementaire. Renforcement de la protection des consommateurs. Modification de l'article 210 CO · 11 pages

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n'ont pas une durée de vie aussi longue. Un délai aussi long entraînera une augmentation de leur prix de vente (economiesuisse, constructionsuisse). Et plus le temps écoulé depuis l'acquisition du bien est long, plus la distinction entre défaut existant au moment de la conclusion et conséquence d'une usure normale du bien (ou d'une utilisation inadéquate) sera difficile. Cela entraînera une augmentation des litiges (FSN) et peut donner aux consommateurs la fausse illusion d'être mieux protégés (economiesuisse). Indépendamment de toute plainte, les entreprises restent exposées au risque de contentieux pendant plus longtemps, ce qui empêche une bonne planification et entraîne une charge administrative bien plus grande (USP). Par ailleurs, il ne faudrait pas aller au-delà des exigences internationales et, même si le délai peut être écarté contractuellement, la négociation d'un délai court sera plus difficile si le point de référence se situe à 5 ans (economiesuisse).

Parmi les participants qui n'ont pas été consultés, ASO, Coop, Swissmem, Swiss Retail Federation, USM, UPSA expriment la même opposition.

3.2 Remarques par article

3.2.1 Variantes 1 et 2

3.2.1.1 Art. 199, let. b

BL, GE, GL, SH, PDC et economiesuisse approuvent explicitement cette disposition, PDC proposant qu'un délai soit accordé pour la mise en œuvre. Migros propose de supprimer cette disposition et SVIT Schweiz d'ajouter un al. 2 prévoyant la licéité de clauses limitatives ou exclusives de responsabilité; tous deux sont d'avis en effet que les délais doivent rester de droit dispositif. Migros souligne en particulier qu'un délai impératif de 2 ans n'est pas adapté à des biens de consommation courante comme les œufs, le lait ou les fleurs.

Pour BE, GR, LU et UNIGE, les clauses supprimant la garantie devraient également être nulles. USAM et constructionsuisse proposent d'étendre cette disposition aux ventes par un professionnel de biens meubles intégrés dans un immeuble et GastroSuisse souhaite que la différence entre privés et professionnels soit abandonnée.

Alors que GR défend l'application de la disposition aux ventes de biens meubles mais aussi d'immeubles, FSN souhaite la limiter aux ventes de biens meubles, car un régime différent pour la vente d'immeubles par un professionnel ou par un privé ne se justifie pas et que le vendeur professionnel aurait à répondre de défauts qu'il ne connaissait pas. USP propose que le délai impératif soit d'une année pour les biens meubles et de 5 ans pour les immeubles.

Se référant aux art. 32, al. 2 du code de procédure civile suisse et à l'art. 120 de la loi sur le droit international privé, UNIGE regrette que la définition des contrats conclus avec des consommateurs ne se limite pas aux biens de consommation courante. UNIGE propose aussi de réserver l'art. 234, al. 3, CO, qui permet d'exclure toute garantie sauf en cas de dol dans les enchères publiques et volontaires.

La formulation de l'art. 199, let. b, AP-CO a enfin fait l'objet de nombreuses critiques. Les Verts, ACSI, economiesuisse, FRC, FSN, FSA, SKS et UNIGE