Rapport explicatif
Consultation 2010/77: Modification de l'Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles) et de l'Ordonnance sur les effectifs maximums dans Ia production de viande et d'oeufs (Ordonnance sur les effectifs maximums OEM) · 3 pages
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Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)
1. Situation initiale
L’art. 46 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; 910.1) donne la possibilité au Conseil fédéral de fixer des effectifs maximum par exploitation pour certaines catégories d’animaux de rente. L’alinéa 2 établit à cet égard que, lorsqu’un exploitant détient plusieurs catégories d’animaux de rente, l’effectif maximum est déterminé en fonction de la part de chacune d’elles à l’ensemble de la production.
Sur cette base, le Conseil fédéral a fixé les effectifs maximums concernant les catégories animales des porcs, de la volaille et des veaux à l’engrais dans l’ordonnance sur les effectifs maximums (OEM ; RS 916.344). L’OEM est en vigueur depuis 1979 et a aujourd’hui pour objectif de promouvoir une production durable dans les exploitations agricoles.
Formes de collaboration
Dans l’OEM en vigueur actuellement, les communautés d’exploitation (CE) et les communautés partielles d’exploitation (CPE) sont traitées de manière différenciées aux art. 5 et 6. Dans le cas des CE, l’effectif maximum est multiplié par le nombre d’exploitations membres. Une CE constituée de trois exploitations peut donc compter au total 300 % de l’effectif maximum. En ce qui concerne les CPE, la réglementation actuelle n’autorise que 100 % de l’effectif maximum. Cela signifie qu’une CPE comprenant trois exploitations membres ne peut compter au total que 100 % de l’effectif maximum.
Le traitement différencié des CPE par rapport aux CE était justifié par le fait que la dissolution d’une CPE était plus facile à réaliser. L’effectif maximum d’une CPE a été limité à 100 %, parce qu’il y avait un risque que des CPE soient fondées à court terme, uniquement pour pouvoir mettre en place une grande halle d’engraissement grâce au partenariat avec une exploitation plus importante. En cas de dissolution ultérieure de la CPE, une exploitation qui a construit des étables et bâtiments dont la capacité est supérieure à 100 % de l'effectif maximum par exploitation pourrait avoir des difficultés en ce qui concerne le respect des conditions relatives à l’aménagement du territoire et à l’écologie. En vertu de l’OEM, une telle étable ne pourrait pas être utilisée à son entière capacité après dissolution de la CPE, ce qui serait également discutable du point de vue économique.
Autorisation d’exception
Avec une autorisation d’exception en vertu de l’art. 9 de l’OEM, il est aujourd’hui possible pour une exploitation élevant des porcs de dépasser l’effectif maximum simple, à condition qu’elle couvre au minimum 30 % des besoins énergétiques des porcs avec des sous-produits issus de la
transformation du lait (principalement du petit-lait). Ce pourcentage n’a jamais été modifié depuis l’entrée en vigueur de l’OEM en 1979.
2. Aperçu des principales modifications
Formes de collaboration
La communauté partielle d’exploitation est mise sur pied d’égalité avec la communauté d’exploitation dans le domaine de l’OEM. L’art. 5 est complété en conséquence et l’art. 6 est abrogé.
Autorisation d’exception
Le pourcentage nécessaire à l’autorisation d’exception est abaissé de 30 % à 25 % au minimum pour les sous-produits issus de la transformation du lait.