Rapport explicatif
Consultation 2010/77: Modification de l'Ordonnance sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles) et de l'Ordonnance sur les effectifs maximums dans Ia production de viande et d'oeufs (Ordonnance sur les effectifs maximums OEM) · 3 pages
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Ordonnance sur les effectifs maximums
3. Commentaire des différents articles
Art. 5 Communautés d’exploitation et communautés partielles d’exploitation
Avec la possibilité d’une ouverture des marchés dans le cadre de l’OMC ou d’un accord de libreéchange agroalimentaire entre la Suisse et l’UE (ALEA), les formes de collaboration porteuses d’avenir que constituent les CE et les CPE gagnent toujours plus d’importance en raison de
considérations économiques et axées sur la compétitivité. Il est donc essentiel que ces formes utiles de collaboration ne soient pas inutilement limitées. L’article pertinent, art. 6 OEM, fixe l’effectif
maximum d’une CPE à 100 %. Cette réglementation limite ce type d’exploitation en tant que forme de collaboration. Cependant, pour que les exploitations agricoles puissent se préparer dès aujourd’hui à une possible libéralisation et s’adapter rapidement au contexte futur, il est important que les mêmes dispositions s’appliquent aux CPE et aux CE.
Pour les CE et les CPE, le plafonnement des effectifs selon les art. 2 à 4 s'applique donc à chaque exploitation membre de la communauté. Concrètement, cela signifie que chaque exploitation membre d’une CE ou d’une CPE peut exploiter, mais doit également respecter, individuellement les effectifs maximum définis aux art. 2-4.
L’ancienne justification de la différence de traitement se révèle aujourd’hui obsolète, car l’art. 20 de l’OEM limite des capacités d’étable des exploitations concernées à 100 % de l’effectif maximum ;
ainsi, aucun bâtiment dépassant l’effectif maximum simple ne peut être construit. Il n’existe donc aucun risque en cas de dissolution de la CPE, car chaque exploitation ne dispose individuellement que de 100 % de l’effectif maximum. L’égalité de traitement entre la CPE et la CE dans le domaine des limites d’effectif maximum n’offre aucune possibilité d’étendre ou de contourner les limites existantes. Cependant, la possibilité qui est offerte aux exploitations et aux CE d’utiliser 100 % de l’effectif maximum par exploitation doit aussi être valable pour les CPE. Pour clarifier l’application des formes de communauté dans le domaine de l’OEM, il vaut la peine de définir clairement la CE et la CPE à l’art. 5.
Art. 9 Mise en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait
Selon les connaissances actuelles de la recherche, 30 % des sous-produits issus de la transformation du lait dans la ration alimentaire des porcs représentent la part maximale « acceptable » (prise de position ALP du 23 février 2010). Une alimentation comprenant 30 % de sous-produits issus de la transformation du lait a cependant déjà pour résultat des pertes d’animaux importantes. Plus la part de petit-lait dans la ration alimentaire est élevée, plus la performance d’engraissement baisse et plus les pertes d’animaux sont élevées (évaluations COTEC, Künzler 1987). Pour des raisons
nutritionnelles, sanitaires et économiques, le pourcentage minimum doit être réduit de 30 % à 25 %.
Modification du droit en vigueur
L’art. 25, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) est adapté sur la base de la modification de l’art. 9 OEM.
4. Résultats de l’audition
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5. Résultats de la consultation des offices
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