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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
Art. 3 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux banques selon la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et aux négociants en valeurs mobilières selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 (ci-après banques).
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. bourse régulée: un établissement réglementé et surveillé de manière appropriée conformément aux critères internationaux reconnus, qui a pour but l’achat et la vente simultanée de valeurs mobilières entre plusieurs négociants en valeurs mobilières et qui garantit ces transactions grâce à une liquidité de marché suffisante;
b. indice principal: un indice qui englobe l’ensemble des valeurs mobilières traitées auprès d’une bourse régulée (indice général de marché) ou une sélection des valeurs mobilières les plus importantes de cette bourse. Un indice regroupant les valeurs mobilières les plus importantes de différentes bourses régulées est également réputé être un indice principal;
c. société immobilière: une société dont le but principal est l’acquisition et la détention de bien-fonds ou d’immeubles pour propre compte;
d. marché représentatif: marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement;
e. instrument de taux d’intérêt qualifié: un instrument de taux d’intérêt:
1. bénéficiant d’une notation des classes 1 à 4, accordée par au moins deux agences de notation reconnues,
2. bénéficiant d’une notation des classes 1 à 4, accordée par une agence de notation reconnue, à condition qu’aucune autre agence de notation reconnue par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)3 n’ait attribué une notation d’une classe inférieure,
3. sans notation d’une agence de notation reconnue, mais avec un rendement à l’échéance et une durée résiduelle comparables aux titres disposant d’une notation des classes 1 à 4 dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché représentatif, ou
4. sans notation externe émise par une agence de notation reconnue (notation externe), mais avec une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 à 4, dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché représentatif.
2 RS 954.1
3 Nouvelle expression selon le ch. 8 de l’’annexe à l’’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 956.161). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance.