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Consultation 2010/8: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Finlande en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 6 pages

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Modification de la convention en vue d’éviter les doubles impositions

en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la Finlande

(i) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale;

(ii) la période visée par la demande;

(iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;

(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;

(v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 26, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.»

Art. V

1. Les gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement par la voie diplomatique que toutes les conditions constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole sont remplies.

2. Le présent protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants:

a) pour ce qui est du par. 2 de l’art. 10 de la Convention, aux dividendes échus le 1erjanvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, ou après cette date;

b) pour ce qui est de l’art. 26 de la Convention, aux demandes de renseignements relatives aux années fiscales débutant le 1erjanvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, ou après cette date;