Rapport explicatif

Consultation 2010/9: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 6 pages

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pour l’exonération dans la CDI-N. Cela permet aux sociétés sises en Suisse détenant une participation déterminante dans une société norvégienne, d’encaisser leurs dividendes en Norvège sans charge fiscale résiduelle et non imputable en Suisse en raison de la réduction pour participations. La Norvège a accédé à cette demande.

Article II du Protocole de révision relatif à l’article 18 de la Convention (Pensions)

En Norvège, la prévoyance est fondée comme en Suisse sur la prévoyance de base, complétée par la prévoyance professionnelle. Contrairement à leur répartition en Suisse, ces deux parts s’y trouvent réunies dans la même institution. Les bénéficiaires reçoivent de ce fait une seule rente d’un établissement unique.

Jusqu’à présent, la Norvège n’imposait pas les pensions et les rentes versées aux bénéficiaires non résidents. La Norvège instaurera cependant le 1erjanvier 2010 un impôt à la source d’un montant de 15 pour cent sur ces versements. C’est pourquoi, elle a proposé l’introduction d’un droit limité d’imposer les pensions et les rentes pour l’Etat de la source. La Norvège a d’ores et déjà inscrit une telle disposition dans ses conventions avec d’autres Etats.

La Suisse prélève un impôt à la source sur les pensions de la prévoyance professionnelle qui s’élève actuellement à un taux compris entre 7 et 13 pour cent environ selon le canton. Cet accord sur l’introduction d’un droit limité d’imposer les pensions et les rentes pour l’Etat de la source permet de réaliser une congruence entre la déduction de la cotisation et l’imposition dans l’Etat de la source, ce qui répond à l’attente de nombreux cantons. C’est pourquoi la délégation suisse a accédé à la demande de la Norvège.

Contrairement à la plupart des conventions de double imposition conclues par la Suisse, la CDI-N règle dans un même article l’imposition des pensions provenant de services publiques et privées. Le droit d’imposer limité de l’Etat de la source

s'applique donc également aux pensions versées par le service public. Conformément à la pratique en vigueur, elle s'applique de même aux prestations en capital. La Suisse accordera aux bénéficiaires de pensions norvégiennes résidant sur son territoire la déduction fiscale des impôts payés à la Norvège sur ces pensions. L’article 23 a été complété en conséquence.

Contrairement à la demande initiale de la Norvège, ce droit d’imposer limité de l’Etat de la source ne s’applique toutefois pas aux rentes de l’assurance sociale. L’Etat de résidence du bénéficiaire garde le droit exclusif d’imposer les prestations de

l’assurance sociale, c’est-à-dire celles du premier pilier en Suisse, conformément à l’article 21 CDI-N. Il est ainsi tenu compte du fait que le droit suisse régissant les rentes AVS et AI ne contient pas de base légale pour une imposition à la source de ces rentes lorsqu’elles sont versées à des personnes résidant à l’étranger.

Article IV du Protocole de révision relatif à l’article 25 de la Convention (Procédure amiable)

Comme la constitutionnalité d’une procédure d'arbitrage en matière de double imposition en Norvège n’est pas établie jusqu'à présent, la délégation norvégienne n’a pas été en mesure de satisfaire à la demande de la Suisse de compléter les dispositions existantes par une clause sur un tribunal arbitral. La Norvège s’est toutefois dé-