Rapport explicatif

Consultation 2010/9: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

en invoquant le secret bancaire suisse. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés sont disponibles. Par exemple, les renseignements concernant le propriétaire d’actions au porteur d’une société ne peuvent être transmis que si les autorités de l’Etat requis peuvent trouver de telles informations par le biais d’enquêtes, indépendamment des limitations de la législation nationale.

En cas de fraude fiscale, la Suisse dispose, avec la procédure pénale prévue par le droit interne, des moyens nécessaires pour imposer la remise des renseignements visés au paragraphe 5. Toutefois, les nouvelles dispositions prévoient que l’échange de renseignements ne sera plus subordonné à l’existence d’une fraude fiscale. La deuxième phrase constitue la base légale nécessaire aux Etats contractants pour qu’ils puissent garantir la bonne exécution de leurs obligations en vertu de la

Convention et leur confère les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés. La procédure applicable fera l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral. La Norvège a objecté contre cette disposition qu’elle ne serait pas appliquée en Norvège, en raison de la législation nationale. C’est pourquoi elle a proposé de ne conférer ces pouvoirs qu’à la Suisse. La Suisse n’a pas souhaité donner son consentement à une telle formulation, puisqu’elle se serait alors exposée à dépendre du droit interne norvégien. Finalement, les parties sont convenues de la proposition suisse.

La Suisse souhaitait initialement concrétiser plus amplement le nouvel article 26 au moyen d’une disposition dans le Protocole. La Norvège en revanche s’est exprimée en faveur d’un accord technique entre les autorités compétentes. En outre, la Norvège souhaitait fixer qu’une demande de renseignements qui ne contiendrait pas la totalité des éléments requis par la Suisse serait nonobstant traitée selon le principe de la bonne foi. La Suisse n’a pas voulu accéder à cette demande. Pour la Suisse, les éléments requis demeurent une condition nécessaire pour garantir l’échange de renseignements. S’il manque, par exemple, l’adresse du détenteur de renseignements, les autorités suisses chercheront bien sûr à obtenir les renseignements demandés mais le succès en ce cas ne sera pas certain.

La solution convenue reprend le texte de la disposition du protocole conformément à la proposition suisse. Cependant, au lieu de faire partie du protocole, celui-ci sera repris dans un échange de notes à l’échelon des ministres qui aura lieu le jour de la signature du Protocole de révision. Cet échange de notes fera partie intégrante de la Convention et aura la même valeur qu’une disposition du protocole.

Conformément au souhait de la Suisse, il est prévu que l’échange de notes précise l’article 26. Les principes de subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements y seront expressément mentionnés (chiffres 1 et 2). En outre, il stipule que la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d’éléments (chiffre 3), tels que l’identification claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Il s’ensuit que l’échange de renseignements est limité aux demandes concrètes dans des cas particuliers. Il est précisé qu’aucune obligation n’incombe aux Etats

contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique mais que la possibilité pour l’un des Etats contractants de procéder à un tel échange de renseignements si sa législation nationale le permet n’est pas exclue (chiffre 4). Enfin, les droits de procédure des contribuables demeurent garantis (chiffre 5).