Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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règle le calcul des prestations d’entrée et de sortie ; les prestations d’assurance (vieillesse, invalidité, décès) ne sont pas touchées. Une solution pragmatique peut donc l’emporter sur une solution technique.

Selon les analyses effectuées sur le taux de conversion minimal, la valeur du taux d’intérêt technique serait aujourd’hui plutôt de 3,5 % que de 4 %, comme on l’avait supposé lors de la mise en vigueur de l’art. 8 OLP.

Par ailleurs, la marge doit être de 1 % au moins, comme le précise l’art. 26, al. 2, LFLP, qui délègue la compétence au Conseil fédéral de fixer le taux d’intérêt technique.

Le taux d’intérêt technique jouant un rôle de moins en moins important, on peut se demander s’il ne faut pas renoncer à toute réglementation sur ce point. Si la réponse est non, il faudrait opter pour une solution offrant suffisamment de flexibilité.

9.4.4.2 Solution D.1 : fixer une fourchette de 3 % à 4,5 %

Cette proposition est basée sur un taux technique moyen de 3,75 %. La fourchette s’élargit, passant à 1,5 %.

Une large palette de valeurs possibles est ainsi offerte, ce qui pare à toute éventualité s’agissant de l’évolution des taux généraux.

Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP.

9.4.4.3 Solution D.2 : abroger l’art. 8 OLP

Comme nous l’avons dit, l’art. 8 OLP s’applique à de moins en moins d’institutions de prévoyance. A l’heure actuelle, il ne concerne que les caisses avec primauté des prestations, dont le nombre ne cesse de diminuer (environ 10 % des caisses selon les statistiques à fin 2009). S’il était abrogé, les institutions de prévoyance concernées seraient libres de fixer le taux le plus adéquat pour elles, sans contraintes, mais non sans réflexion préalable. Il faut noter encore que, le cas échéant, l’art. 26, al. 2, LFLP devrait être modifié.

L’avantage de cette solution réside avant tout dans son pragmatisme et dans le fait qu’elle en appelle au sens des responsabilités des institutions de prévoyance. Des abus ne seraient toutefois pas exclus. Mais ils ne le seraient pas totalement non plus avec la solution qui précède. De plus, rappelons que la fixation du taux d’intérêt technique se fait d’entente avec l’expert et que les prestations d’assurance (vieillesse, invalidité, décès) ne sont pas touchées. Pour ces raisons, on peut affirmer que cette solution ne comporte pas de gros risques pour les assurés.

En résumé, il s’agit là d’une solution pragmatique qui semble plus intéressante que la solution technique D.1 présentée plus haut.

Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.