Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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remplacement risque alors de ne pas être atteint, car la personne qui n’est pas soumise à l’assurance obligatoire ne reçoit que les prestations du 1er pilier. Il arrive souvent, dans la branche du travail temporaire et dans le secteur culturel, que les personnes changent fréquemment d’emploi et aient des contrats à durée limitée. La modification de l’art. 1k OPP 2 a déjà amélioré en partie la situation dans ce domaine : lors de la 1re révision de la LPP, le Parlement a adopté l’art. 2, al. 4, 1re phrase, LPP selon lequel « le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires ». Sur cette base notamment, l’OFAS a présenté en 2008 un rapport39 au Conseil fédéral, intitulé « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2, al. 4, 1re phrase, LPP ». Le Conseil fédéral a ainsi introduit au 1er janvier 2009 l’art. 1k OPP 2, qui prévoit que les salariés engagés pour une durée limitée sont soumis à l’assurance obligatoire si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu’il y ait interruption desdits rapports, ou si plusieurs engagements auprès d’un même employeur ou missions pour le compte d’une même entreprise bailleresse de service durent au total plus de trois mois et qu’aucune interruption ne dépasse trois mois.
Enfin, lorsque les personnes ne perçoivent plus de revenu durant une certaine période, la prévoyance professionnelle ne peut être maintenue ni développée qu’en partie, soit à titre obligatoire sur la base de l’art. 2, al. 3, LPP (chômeurs, assurance uniquement pour les risques de décès et d’invalidité) et de l’art. 8, al. 3, LPP (maladie, accident, maternité), soit à titre facultatif sur la base de l’art. 47 LPP (maintien de la prévoyance après sortie du régime obligatoire, mais l’intégralité de la cotisation incombe alors aux assurés). Dans tous les autres cas, la prévoyance ne peut pas être maintenue. Pour que l’objectif de prévoyance puisse être atteint, il faut que des rachats soient opérés par la suite, ce qui n’est possible que si les personnes ont suffisamment de ressources.
La seule couverture de prévoyance dont disposent les personnes qui, avant la survenance d’un risque assuré, ont cessé leur activité lucrative ou perdu leur emploi et n’en reprennent plus avant leur départ à la retraite (par ex. en raison d’une résiliation du contrat du travail sans droit à des prestations de vieillesse ou d’une cessation de l’activité pour s’occuper des enfants) est leur prestation de libre passage qui ne peut en principe être perçue que sous forme de capital. Il n’est pas du tout certain dans ce cas que le taux de remplacement d’environ 60 % puisse être atteint.
2.2.2 Pas d’assujettissement obligatoire des indépendants
Les indépendants ne sont en principe pas assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Dans le message sur la LPP, on part en effet de l’idée que l’indépendant trouvera dans son entreprise les bases d’une prévoyance-vieillesse individuelle suffisante40. L’art. 3 LPP donne au Conseil fédéral la compétence de soumettre à l’assurance obligatoire l’ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée, à la requête des organisations professionnelles intéressées, mais le Conseil fédéral n’a encore jamais fait usage de cette possibilité.
Les indépendants disposent de différentes possibilités de se constituer une prévoyance en complément de la prévoyance obligatoire du 1er pilier.
Premièrement, ils peuvent s’assurer à titre facultatif à la prévoyance professionnelle, selon les principes de la prévoyance professionnelle obligatoire. En vertu de l’art. 4, al. 3, LPP, ils peuvent aussi choisir de s’assurer uniquement auprès d’une institution de prévoyance active dans le domaine de la prévoyance étendue. Ils peuvent s’assurer auprès de l’institution de prévoyance de leur association professionnelle, auprès de l’institution auprès de laquelle est assuré leur personnel ou auprès de l’Institution supplétive (auquel cas ils peuvent assurer un
39 Communiqué de presse du DFI, Rapport sur la prévoyance professionnelle des travailleurs atypiques, publié le
2 avril 2008 sur http ://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=18048.
40 FF 1976 I 117, p. 208.