Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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réglementation allant dans ce sens. La motion a ensuite été transformée en postulat. Il ressort de l’examen qu’une réglementation en ce sens aurait les conséquences suivantes :
D’une part, le besoin de financement augmenterait. Le calcul des primes de risque tient compte du fait que certains cas d’assurance dégagent un bénéfice sur risque en raison de la réduction des prestations pour cause de surindemnisation. Octroyer un versement anticipé à un invalide à 100 % au motif que son institution de prévoyance n’est pas mise à contribution en raison des règles de surindemnisation entraînerait, selon les estimations de l’OFAS, des coûts supplémentaires d’environ 18 millions de francs par an. Si, en plus, les invalides partiels, qui, selon le droit en vigueur, ne peuvent retirer que la partie active de l’avoir de vieillesse pour l’acquisition d’un logement, pouvaient aussi à l’avenir retirer la partie non active, il faudrait tabler sur des coûts supplémentaires de quelque 12 millions de francs par an. Globalement, les coûts supplémentaires seraient donc de l’ordre de 30 millions de francs par an, ce qui nécessiterait un financement additionnel de l’ordre de 0,22 ‰ de la somme des salaires coordonnés.
D’autre part, cela reviendrait à faire fi des règles de surindemnisation prévues aux art. 34a, al. 1, LPP et 24 et 25 OPP 2. Les invalides qui bénéficient d’un taux de remplacement de 90 % ou plus grâce aux prestations d’autres assurances sociales et effectuent un retrait anticipé se retrouveraient, après la survenance du cas d’assurance invalidité, dans une meilleure situation financière qu’auparavant.
Enfin, les adaptations demandées par l’auteur du postulat entraîneraient des modifications substantielles du système de la prévoyance professionnelle. A l’heure actuelle, les rentes d’invalidité ne sont pas financées exclusivement par les primes de risque pour l’invalidité, mais aussi par l’avoir de vieillesse. Les primes de risque et l’avoir de vieillesse sont donc indissociables pour le financement des prestations d’invalidité. Or les modifications demandées mettraient un terme à ce principe.
2.2.6.4 Versement sous forme de capital de la prestation de vieillesse
2.2.6.4.1 Institutions de prévoyance
Selon la loi, les prestations de la prévoyance professionnelle doivent être versées prioritairement sous forme de rente. Mais l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement un versement de la totalité des fonds en capital.
D’après la dernière statistique des nouveaux rentiers, près de 35 % des assurés ayant atteint l’âge de la retraite en 2005 ont demandé à toucher l’ensemble de leur prestation de vieillesse sous forme de capital. Une bonne moitié ont touché leurs prestations exclusivement sous forme de rente et 15 % ont perçu des prestations mixtes (rente et capital)49. On constate en outre que les assurés au bénéfice du régime minimal LPP ont davantage tendance à demander un versement en capital de leur avoir de vieillesse : dans cette catégorie, ils sont un peu plus de 50 % à opter pour un retrait du capital.
Les effets d’un versement des prestations de vieillesse en capital sont difficiles à évaluer. Une évaluation non représentative des données fiscales effectuée par l’OFAS laisse penser que la probabilité de percevoir des prestations complémentaires est plus élevée chez les personnes touchant leurs avoirs LPP intégralement sous forme de capital que chez celles touchant la totalité sous forme de rente. Etant donné que les prestations complémentaires dépendent très fortement de la situation financière de l’assuré et qu’il n’est donc pas possible de savoir combien d’assurés auraient tout de même été tributaires de prestations complémentaires s’ils n’avaient pas touché leur avoir de vieillesse en capital, il est impossible de tirer des conclusions probantes.
49 Analyse effectuée par l’OFAS des données de la Statistique des caisses de pensions 2005 relatives aux nouveaux rentiers.