Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

2.2.6.4.2 Institutions de libre passage

Les personnes dont l’avoir de prévoyance se trouve sur un compte de libre passage sont en règle générale obligées de le toucher en capital, même si elles auraient souvent préféré percevoir une rente. Les institutions de libre passage ne sont en effet pas tenues de prévoir des prestations sous forme de rente. Ainsi, une personne ayant travaillé et été assurée pendant de nombreuses années qui perd son emploi peu avant l’âge de la retraite et dont l’avoir de vieillesse est transféré dans une institution de libre passage n’offrant pas de prestations sous forme de rente voit sa couverture de prévoyance mise à mal.

Le problème concerne principalement les personnes sans emploi à partir d’un certain âge, étant donné que leurs perspectives de retrouver un emploi sont faibles. Ce thème est traité en détail au chapitre 12, qui fournit également des pistes de solution.

2.2.7 Age minimal de la retraite

Les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement un autre âge ordinaire de la retraite ou offrir à leurs assurés la possibilité de prendre une retraite anticipée. L’âge minimal est dans tous les cas fixé à 58 ans. Des exceptions sont possibles en cas de restructuration d’entreprise et pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu pour des motifs de sécurité publique (art. 1i, al. 2, OPP 2).

En cas de retraite anticipée, le taux de conversion est adapté en conséquence (art. 13, al. 2, LPP). Les rentes sont donc moins élevées, mais cela n’entre pas en contradiction avec le taux de remplacement de 60 % visé, puisque celui-ci n’est atteint qu’en cas de départ à la retraite à l’âge ordinaire. Si en revanche l’institution de prévoyance prévoit un âge ordinaire de la retraite inférieur à l’âge légal, les prestations doivent être calculées de sorte que le taux de remplacement d’environ 60 % soit quand même atteint.

A l’origine, il était prévu de fixer l’âge minimal de la retraite à 60 ans dans le cadre de la 1re révision de la LPP. Vu l’opposition rencontrée par cette proposition, l’âge minimal a finalement été fixé à 58 ans. Le Conseil fédéral s’est basé pour ce faire sur des considérations démographiques et économiques. Conscient du vieillissement de la population, il voulait éviter que les assurés ne soient incités à cesser précocement leur activité lucrative50.

L’espérance de vie continue d’ailleurs sa progression. Concrètement, elle a augmenté de 1,03 an pour les hommes et 0,44 an pour les femmes depuis l’entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP51. Il faut donc réfléchir non seulement à la question du report de l’âge de la retraite, mais aussi à celle du relèvement de l’âge minimal de la retraite, d’autant plus que la rente du 2e pilier joue un rôle bien plus important que la rente AVS dans le revenu total de remplacement à la retraite, et qu’elle pèse donc bien davantage sur l’âge du départ à la retraite (sauf pour les bas revenus).

Il y a également lieu de relever qu’un âge très bas pour la retraite ordinaire génère un potentiel d’optimisation fiscale. En effet, les assurés dont le plan de prévoyance prévoit l’âge ordinaire de la retraite à 58 ans acquittent durant leur vie active des cotisations fiscalement déductibles plus élevées que celles qui devraient être payées dans le cadre d’un plan prévoyant un âge ordinaire de la retraite plus tardif.

2.2.8 Coordination des prestations dans le système des trois piliers (règles de surindemnisation)

Si plusieurs assureurs sociaux sont tenus à prestations pour un même cas d’assurance, les prestations sont coordonnées afin d’éviter une surindemnisation : il ne faut pas que l’assuré perçoive avec les prestations d’assurance un revenu plus élevé que celui qu’il réaliserait si le cas d’assurance n’était pas survenu. Le principe de la coordination des prestations figure à l’art. 66 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

50 OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83.

51 Bases techniques LPP 2005 et 2010.