Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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durablement, autrement dit lorsque le rapport entre le rendement nécessaire et la capacité de risque n’est pas approprié. Cela se répercute sur la solvabilité de l’institution de prévoyance dès que celle-ci n’est plus en mesure de faire jouer les mécanismes internes de répartition et de transfert (p. ex. des assurés actifs aux rentiers ou de la partie surobligatoire à la partie obligatoire). Il n’est pas approprié de financer ces opérations en puisant dans les réserves, car celles-ci sont destinées à compenser les fluctuations à court terme des placements (réserves de fluctuation de valeur) ; par ailleurs, cela nuirait à la crédibilité de la prévoyance professionnelle.

L’évolution démographique, biométrique et économique fait apparaître de nombreux risques. Si ces derniers ne sont pas transférés à des tiers, par ex. à une compagnie d’assurances au moyen d’un contrat d’assurance113, l’institution doit accumuler elle-même des réserves pour garantir sa solvabilité en cas de réalisation des risques. Le transfert des risques à des tiers permet de garantir la solvabilité, mais l’opération n’est pas gratuite. Le chapitre 8, qui traite de l’assurance complète et du rôle des assureurs-vie dans la prévoyance professionnelle, traite la question des coûts. Alors que les risques démographiques et biométriques sont relativement faciles à anticiper et présentent des fluctuations comparativement faibles à long terme, la volatilité des rendements financiers est, elle, élevée. De plus, les prévisions d’évolution à long terme divergent. Afin de couvrir au moins partiellement ces risques, les institutions de prévoyance constituent des réserves de fluctuation de valeur.

Le but de celles-ci est, en cas de baisse de la valeur des placements, de prévenir l’apparition d’un découvert nécessitant des mesures d’assainissement. Dans son rapport remis en 2004, la commission « Optimisation de la surveillance de la prévoyance professionnelle » écrit : « L’institution de prévoyance peut se protéger en constituant des réserves de fluctuation. (…) Celles-ci sont alimentées les bonnes années, pour être ensuite sollicitées les mauvaises années, dans un but de nivellement des écarts en question. » Les réserves de fluctuation de valeur garantissent une certaine constance dans les prestations. Les assurés ne doivent pas s’attendre à une modification des prestations versées chaque fois que la situation change sur les marchés financiers : ils ont d’autant plus confiance dans le système. En cas de crise, les prestations ne sont pas réduites, mais les assurés ne profitent pas immédiatement du retour de la croissance, car il faut alors reconstituer les réserves de fluctuation de valeur.

L’art. 48e OPP 2 prévoit que l’institution de prévoyance fixe dans un règlement les dispositions régissant la constitution des réserves de fluctuation de valeur. Cet article ne fixe toutefois aucune exigence matérielle. Les règles précises concernant la constitution et le traitement des réserves de fluctuation de valeur sont définies dans les normes RPC 26, qui sont les normes comptables impératives applicables aux institutions de prévoyance. Ces réserves sont constituées, conformément au chiffre 15 RPC 26, pour faire face aux risques de marché spécifiques aux placements, en fonction de « considérations économicofinancières » et de « données actuelles » (sont mentionnés explicitement l’évolution du marché des capitaux, l’allocation des placements, la stratégie de placement, la structure et l’évolution des capitaux de prévoyance et des provisions techniques, l’objectif de rendement et le niveau de sécurité visé). L’interprétation et l’étendue de ces notions sont controversées. Il n’y a donc pas de méthode uniforme pour déterminer une valeur cible des réserves.

L’art. 44, al. 1 OPP 2 prévoit que la valeur cible des réserves de fluctuation de valeur, contrairement aux provisions justifiées par des considérations démographiques et biométriques, n’est pas intégrée dans le capital de prévoyance. Par conséquent, un taux de couverture114 de 100 % correspond à une situation sans réserves de fluctuation. Il ne faut donc pas surestimer115 l’importance du seuil de 100 %. C’est notamment le cas lorsque

113 Fin 2009 (données : « Comptabilité séparée de la prévoyance professionnelle pour 2009 », publiée le 8 septembre 2010, cf. http://www.finma.ch), les assureurs-vie présentaient pour le secteur de la prévoyance professionnelle des provisions techniques brutes de 124,2 milliards de francs pour un volume de primes de 19,7 milliards de francs cette même année. Environ 1,6 million d’actifs et 214 000 rentiers étaient assurés auprès de ces institutions.

114 La fortune de prévoyance divisée par le capital de prévoyance.

115 Le taux de couverture pondéré en fonction du capital de toutes les institutions de prévoyance enregistrées sans garantie étatique s’élevait à 111,2 % fin 2007, à 97,1 % fin 2008 et à 103,3 % fin 2009. On voit les