Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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bénéficier des fruits de la croissance. Il devrait être possible de combler ce fossé en adaptant les composantes de taux d’intérêt du taux de conversion ou le subventionnement transversal des rentes de vieillesse. En fin de compte, il faut trouver une répartition de la charge financière qui soit défendable durablement pour tous les acteurs. Le débat politique sur ce point nécessitera un certain temps. Pour que la réglementation soit consistante, les améliorations de prestations devraient être exclues au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la méthode uniforme de calcul. A défaut, les directives méthodologiques pourraient être contournées par le biais d’améliorations des prestations. Pour les mêmes raisons, il serait souhaitable d’uniformiser quelque peu les méthodes d’évaluation (en particulier en ce qui concerne le taux technique ou les tables de mortalité). Mais le problème, qui est de la compétence de la Commission de haute surveillance, ne sera pas analysé ici plus à fond.

7.4 Solutions

7.4.1 Problème A : méthode pour calculer la valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur

7.4.1.1 Description du problème A

Le manque de congruence à long terme entre le financement et les prestations peut mettre en péril la solvabilité, ce qui n’est pas le cas pour les découverts temporaires. Lorsque le financement des prestations n’est plus assuré sur la durée, les rendements à obtenir sont incompatibles avec la capacité de risque. Du coup, le taux de couverture corrigé des variations à court terme a tendance à baisser et un découvert durable peut se former. Un tel déséquilibre peut par exemple se produire lorsque le montant des réserves de fluctuation de valeur a été fixé à un niveau trop bas. Ce genre de problème serait particulièrement aigu dans le cas des institutions collectives autonomes et partiellement autonomes qui se font concurrence. En effet, pour attirer de nouveaux clients, ces institutions sont souvent poussées à améliorer les prestations, quitte à constituer moins de réserves de fluctuation. Il s’ensuit que les assurés et les employeurs doivent participer plus souvent à des mesures d’assainissement, ce qui porte aussi atteinte à la crédibilité du système.

7.4.1.2 Solution A.1 : imposer une méthode uniforme pour calculer la valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur des institutions collectives autonomes et partiellement autonomes

Des règles impératives, applicables à toutes les institutions collectives autonomes et partiellement autonomes, seraient fixées concernant les risques de placement à prendre en compte, les paramètres les plus représentatifs de ces risques et le mécanisme permettant, sur cette base, de définir une valeur cible claire. La réglementation ne fixerait donc pas la valeur cible de la réserve, mais uniquement la méthode de calcul. Les institutions de prévoyance conserveraient donc leur autonomie.

Les avantages d’une telle réglementation sautent aux yeux. Toutes les institutions collectives autonomes et partiellement autonomes seraient soumises au même régime pour ce qui est du traitement des risques de placement, ce qui constitue une condition de base pour que la concurrence soit loyale et efficiente. Les opérations seraient beaucoup plus transparentes pour les employeurs et pour les assurés, ce qui leur permettrait de prendre en compte dans leurs calculs, lorsqu’ils changent d’affiliation, non seulement le revenu des placements, mais aussi les coûts du risque à prendre pour bénéficier de ce revenu. Par ailleurs, si les institutions de prévoyance jouissent d’une sécurité financière durable, le Fonds de garantie est moins exposé. Il a lui aussi tout intérêt à ce que la concurrence entre les institutions collectives ne soit pas préjudiciable à la sécurité.

Cette solution constitue une option envisageable pour la Commission LPP.

7.4.1.3 Solution A.2 : traiter de manière actuarielle la réserve de fluctuation de valeur

La valeur cible de la réserve de fluctuation de valeur serait ajoutée au capital actuariel de prévoyance au sens de l’art. 44, al. 1, OPP 2. Une telle opération pourrait être effectuée même s’il n’y avait pas de méthode uniforme. Un découvert apparaîtrait dès que la réserve