Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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analysé plus à fond que lorsque l’on disposera d’autres résultats annuels, afin que les séries temporelles et les leçons du passé soient plus probantes. Les données disponibles aujourd’hui ne permettent pas de savoir dans quelle mesure les assureurs-vie actifs dans la prévoyance professionnelle résistent aux crises, d’autant plus que le Test suisse de solvabilité, axé sur l’analyse du risque, n’est devenu obligatoire pour les entreprises d’assurance que depuis 2011. Si l’on augmentait maintenant la quote-part minimum, les assureurs-vie pourraient rencontrer de sérieux problèmes ultérieurement en cas d’évolution économique négative. Si la rémunération du capital risque était insuffisante, les acteurs qui fournissent les fonds propres pourraient alors ne plus être disposés à supporter les risques relativement élevés de la prévoyance professionnelle dans des périodes d’incertitude (par ex. lacunes de couverture ne pouvant pas être financées par le rendement ou par des ajouts de capital de couverture lors de la conversion des rentes et pour la rémunération des avoirs de vieillesse). Il faut considérer ce problème en ayant à l’esprit que la valeur des données fournies par le test suisse de solvabilité n’est pas connue, notamment en ce qui concerne la résistance en cas de crise. Il n’en reste pas moins que, lorsque les données statistiques et les valeurs empiriques du SST seront suffisantes, un vaste état des lieux pourrait relancer la discussion sur le montant de la quote-part minimum. Les représentants des salariés sont tout particulièrement favorables à un relèvement de la quote-part minimum.

La Commission LPP s’est déclarée favorable à un examen de la question en 2015. Il faudra également étudier des alternatives à la règle de la quote-part minimum.

8.4.3.3 Solution C.2 : fixer un capital cible pour la prévoyance professionnelle avec une rémunération définie

A la place de la règle de la quote-part minimum, il serait envisageable de définir pour la prévoyance professionnelle un capital cible qui serait rémunéré aux prix du marché. La rémunération pourrait être à un taux fixe ou définie au moyen d’une formule (par ex. Libor + x). Mais de nombreuses questions pratiques restent à clarifier. D’abord, il serait difficile de déterminer une méthode de calcul simple, transparente et compréhensible. Or le grand avantage de la quote-part minimum réside dans sa simplicité et son côté pratique. Ensuite, les éléments du capital cible sensibles aux risques ne devraient pas être aussi volatils que ceux du SST par exemple, étant donné qu’une telle valeur n’est pas appropriée comme base de rémunération des fournisseurs de fonds propres. En outre, il faut tenir compte du fait que les assureurs peuvent utiliser dans le SST des modèles internes spécifiques, adaptés à leur exposition aux risques. Cela ne serait pas approprié à la prévoyance professionnelle et à ses exigences de transparence spécifiques.

Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP. Elle estime en revanche qu’elle peut être évaluée dans le cadre d’alternatives à la règle de la quote-part minimum.

8.4.4 Analyse de possibles solutions de remplacement

Au lieu de modifier la réglementation en vigueur, on peut aussi imaginer des solutions de remplacement, qui doivent encore être évaluées.

Les solutions de remplacement suivantes ont été proposées ou peuvent être envisagées :

1. interdire aux institutions collectives de proposer une assurance complète ou ne les

autoriser qu’à couvrir des risques ;

2. opter pour le modèle anglo-saxon, avec ou sans quote-part minimum ;

3. exiger que l'assurance collective de la prévoyance professionnelle constitue une

personne morale distincte ;

4. se concentrer sur la méthode de calcul basée sur le rendement ;

5. définir une limite au solde du processus de risque en pourcentage des primes de risque ;