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Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 2 pages

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Art. 24e (nouveau) Détention d’animaux à titre de loisir

1 Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

2 Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures peuvent être

autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Dans l’intérêt d’une détention respectueuse des animaux, de telles installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi si les exigences majeures de l’aménagement du territoire sont respectées et si l’installation en question est

construite de manière réversible.

3 Les installations selon l’al. 2 peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni d’effets

défavorables sur le territoire et l’environnement.

4 Les clôtures qui servent au pacage et qui n’ont pas d’effets défavorables sur le paysage peuvent être admises aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.

5 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions de l’art. 24d, al. 3 sont remplies. Les autorisations doivent être liées à la condition que les constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues à l’art. 24d, alinéa 1 et à l’art. 24c.

Art. 25b (nouveau) Coordination entre le droit de l’aménagement du territoire et le

droit foncier rural

En cas d’acquisition d’un immeuble agricole par un non-agriculteur, les autorités chargées de l’application du droit de l’aménagement du territoire et du droit foncier rural collaborent et coordonnent leurs décisions.

Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à

bâtir

La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a, al. 2, 16abis, 24b, 24c, al. 2, 24d et 24e.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.