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Consultation 2011/32: Révision totale de l'ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr · 86 pages
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Numéro du tarif Prix-seuil Valeur indicative d’importation Informations complémentaires
2306.9021 Groupe 10 38.00 [14-8]
2308.0020 Groupe 5 21.00 [14-8]
2308.0030 Groupe 5 29.00 [14-8]
2308.0040 Groupe 5 25.00 [14-8]
2308.0050 Groupe 5 34.00 [14-8]
2308.0060 Groupe 5 28.00 [14-8]
2309.9011 [14-7] [14-8]
2309.9041 Groupe 9 55.00 [14-8]
2309.9081 [14-7] [14-8]
2309.9082 [14-7] [14-8]
2309.9089 [14-7] [14-8]
3505.1010 41.00 41.00 [14-1.11] [14-8]
3505.2010 Groupe 11 51.00 [14-8]
3809.1010 Groupe 11 51.00 [14-8]
3823.1110 Groupe 6 76.00 [14-8]
3823.1210 Groupe 6 76.00 [14-8]
3823.1910 Groupe 6 60.00 [14-8]
15. Organisation de marché: Céréales et divers semences et fruits destinés à l’alimentation humaine
L’importation des produits mentionnés nécessite un PGI délivré par l’OFAG ou un PGI selon les dispositions de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP; RS 531). Les exceptions figurent à la rubrique Dérogations et tolérance et à la rubrique Informations complémentaires. Les importations dans le trafic touristique sont réglées à l’art. 45 et 47 et dans l’annexe 5.
Les dispositions spécifiques : l’attribution des contingents tarifaires est réglée aux art. 28 à 33, la fixation des droits de douane des positions tarifaires concernées à l’art. 4 ou 6. Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les positions tarifaires du chap. 12 du tarif douanier.
[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.
[15-2] Le droit de douane est réglé selon l’art. 6.
[15-3] Le droit de douane est fixé selon l’art. 4 avec un prix-seuil. Les indications à
ce sujet figurent à l’annexe 1, ch. 14 et les droits de douane dans l’annexe 2.
[15-4] PGI exigé seulement pour les semences
[15-5] soumis au régime du PGI, tolérance comprise de 20 kg brut, conformément
aux dispositions de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP; RS 531)