Projet

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages

Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet

952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

+ engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta

./. prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta

2 S’agissant d’instruments de capital propre, à l’exception des propres titres de participation, la compensation de positions longues et courtes n’est autorisée que:

a. si l’instrument de capital propre sous-jacent à la position courte considérée est le même que celui de la position longue visée pour la compensation; et

b. si la position courte considérée a la même durée que la position longue ou au moins une durée résiduelle d’un an.

3 Par dérogation à l’al. 2, let. a, en cas d’instruments de capital propre détenus via des instruments sur indice, les positions longue et courte peuvent être compensées entre elles si l’indice sous-jacent est le même. Un risque de contrepartie de la position courte doit être couvert.

4 S’agissant des propres titres de participation, la compensation n’est autorisée que si le titre sous-jacent à la position courte considérée est le même que celui de la position longue visée pour la compensation, et si la position courte ne présente pas de risque de contrepartie. Les positions longues résultant de propres titres de participation détenus via des instruments sur indices peuvent être compensées avec des positions courtes si l’indice sous-jacent est le même. Un risque de contrepartie de la position courte doit être couvert.

Art. 40 Positions résultant des opérations hors bilan

1 Les opérations hors bilan sont converties en équivalent-crédit au moyen de facteurs de conversion. Cet équivalent correspond à la position qui doit être pondérée en fonction du risque.

2 Les banques utilisant l’IRB calculent l’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables selon les règles de l’AS-BRI lorsque l’IRB ne contient aucune disposition correspondante.

Art. 41 Engagements conditionnels et engagements irrévocables

1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables est obtenu, dans l’AS-CH et l’AS-BRI, par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon l’annexe 1.

2 Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cédé des sousparticipations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être traités comme des créances directes à l’égard des sous-participants respectifs.

Art. 41a Risque d’éventuels ajustements de valeur de dérivés

1 Outre les exigences minimales concernant les défaillances de crédit de contreparties sur dérivés selon les art. 38 et 42, toutes les banques doivent couvrir par des fonds propres le risque de pertes de valeur de marché résultant d’ajustements de valeur de dérivés opérés en raison du risque de crédit de contrepartie.