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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

a. lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure d’honorer ses engagements contractuels, ou

b. lorsque des instruments financiers émis par des tiers, notamment des titres de participation, des instruments de taux d’intérêt et des parts à des placements collectifs de capitaux, subissent une réduction de valeur.

Art. 37 Positions à pondérer en fonction du risque

1 Les positions doivent être pondérées en fonction du risque si elles présentent un risque de crédit et qu’aucune déduction des fonds propres n’est prévue par les art. 23, 31 et 3228 à 32c.

2 Le terme positions désigne:

a. les créances, y compris les crédits par engagement non enregistrés à l’actif;

b. les créances liées à des opérations de titrisation;

c. les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;

d. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d’intérêt hors du portefeuille de négoce;

e. les positions nettes en titres de participation et instruments de taux d’intérêt du portefeuille de négoce lors de l’utilisation de l’approche «de minimis» (art. 70, al. 1, let. a);

f. les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées du portefeuille de négoce.

3 Une position composée de contreparties liées au sens de l’art. 100, qui n’est pas répartie en fonction des diverses contreparties, doit être pondérée avec le facteur le plus élevé applicable aux diverses contreparties liées.

Art. 38 Approches

1 La pondération des diverses positions en vue de déterminer les fonds propres nécessaires au titre des risques de crédit selon l’art. 33, al. 2, let. a, est effectuée selon une des approches suivantes:

a. l’approche standard suisse (AS-CH);

ba. l’approche standard internationale (AS-BRI) (art. 49–61); ou

cb. l’approche fondée sur les notations internes (IRB) (art. 65).

2 Seules l’IRB et l’AS-BRI peuvent être combinées.

3 L’application de l’IRB requiert une autorisation de la FINMA. Cette dernière définit les conditions d’autorisation.

4 La FINMA édicte les dispositions d’application techniques relatives aux risques de crédit et aux opérations de titrisation.