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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
Art. 56a Risques de crédit et engagements de garantie envers des
contreparties centrales
1 S’agissant de banques qui, en qualité de membres compensateurs d’une contrepartie centrale, interviennent dans le cadre d’opérations sur dérivés en bourse ou hors bourse ainsi que d’opérations de mise en pension ou opérations similaires, la FINMA règle la méthode de calcul permettant de déterminer les exigences minimales concernant les risques résultant des engagements de garantie explicites et implicites envers la contrepartie centrale. La FINMA se base à cet effet sur les standards minimaux de Bâle.
2 Les contreparties centrales sont des chambres de compensation qui s’intercalent en tant que parties contractantes entre les contreparties de contrats négociés et garantissent la future exécution des prestations de contrats en cours pendant toute la durée desdits contrats.
3 Les membres compensateurs sont autorisés à intervenir en tant que parties dans une opération directe avec la contrepartie centrale, qu’elles le fassent pour leur propre compte ou en qualité d’intermédiaires entre la contrepartie centrale et d’autres opérateurs.
Art. 57 Positions sur les entreprises sans notation
Lorsqu’une banque pondère les positions sur des entreprises en utilisant les notations, les positions sans notation obtiennent la pondération-risque de 100 % ou celle de l’Etat central concerné, lorsque celle-ci est supérieure à 100 %.
Art. 58 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages
immobiliers
1 Les objets d’habitation sont des immeubles utilisés par le preneur de crédit luimême ou loués.
2 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles sont attribués aux catégories de biens-fonds correspondant à l’usage futur de l’objet financé, selon l’annexe 4.
3 La pondération-risque de 35 % n’est applicable aux objets d’habitation sis à l’étranger que si une gestion des risques appropriée et similaire à celle applicable aux objets d’habitation situés en Suisse est assurée.
4 La pondération-risque de 35 % est également applicable aux avoirs de prévoyance nantis et aux prétentions de prestations de prévoyance nanties selon l’art. 30b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité13 et l’art. 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance14:
13RS 831.40