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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

7. gestion de fortune institutionnelle 12 %

8. opérations de commissions sur titres 12 %

3 La FINMA peut subordonner l’utilisation de l’approche standard à des exigences qualitatives supplémentaires en matière de gestion des risques.

Art. 82 Approches spécifiques aux établissements (AMA)

1 Les banques peuvent calculer les fonds propres nécessairesexigences minimales pour couvrirconcernant les risques opérationnels au moyen d’une approche spécifique à l’établissement.

2 La FINMA octroie l’autorisation requise lorsque la banque dispose d’un modèle lui permettant de quantifier les risques opérationnels par l’utilisation de données des pertes internes et externes, d’analyses de scénarios et des facteurs déterminants de l’environnement des affaires et du système de contrôle interne.

Titre 4 Répartition des risques

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet

Art. 83 Gros risque

1 Un gros risque apparait lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres pris en compte corrigés selon les art. 28 à 32c.

2 Les banques doivent limiter et surveiller les gros risques.

Art. 84 Risques de marché

Chaque banque doit prévoir des limitations internes appropriées de tous les risques de marché significatifs pour son activité. Ces limitations doivent également englober les immeubles à l’usage de la banque ainsi que les autres immeubles.

Art. 8525 Dispositions d’exécution

La FINMA édicte les dispositions techniques applicables à la répartition des risques.

25 Abrogé par ...