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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
Art. 70 Approches de calcul
1 Les fonds propres nécessairesexigences minimales concernant pour couvrir les risques de marché peuvent être calculées selon:
a. l’approche «de minimis»;
b. l’approche standard relative aux risques de marché, ou
c. l’approche des modèles relative aux risques de marché.
2 Lorsque plusieurs approches selon l’al. 1 sont utilisées, les exigences de fonds propresminimales correspondent à la somme des fonds propresexigences minimales calculées selon les approches utilisées.
Section 2 Approche «de minimis»
Art. 71
1 Les banques qui ne dépassent pas les valeurs-limites définies peuvent calculer les fonds propresexigences minimales requises pour les instruments de taux d’intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce selon les art. 53 à 6463. Elles appliquent, ce faisant, les dispositions régissant l’approche choisie pour couvrir les risques de crédit.
2 La FINMA fixe les valeurs-limites.
Section 3 Approche standard relative aux risques de marché
Art. 72 Instruments de taux d’intérêt du portefeuille de négoce
1 Les fonds propres nécessairesexigences minimales concernant pour couvrir le risque spécifique des instruments de taux d’intérêt sont déterminées en multipliant la position nette de chaque émetteurpar émission par les taux mentionnés à l’annexe 6.
1bis La FINMA édicte les dispositions techniques applicables au calcul des fonds propres nécessairesexigences minimales concernant pour couvrir le risque spécifique des instruments de taux d’intérêt découlant de titrisations et réparties en tranches en fonction des risques.20
2 Les fonds propres nécessairesexigences minimales concernant pour couvrir le risque général de marché des instruments de taux d’intérêt correspondent à la somme des valeurs déterminées par devise selon la méthode des échéances ou la méthode de la «duration».
20 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).