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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
3 Les gros risques selon l’art. 86 doivent être annoncés avant déduction de la tranche couverte par des fonds propres librement disponibles (art. 88, al. 1, let. a).
4 Lorsqu’un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, ou une personne ou une société qui leur est proche, le gros risque doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires avec les organes».
5 Lorsqu’un gros risque concerne d’autres sociétés du groupe, il doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position-risque «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 89, al. 1 et 103, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.
6 La société d’audit vérifie le contrôle interne des gros risques et en apprécie l’évolution.
Art. 91 Annonce de dépassements non autorisés
Lorsque la banque constate qu’un gros risque dépasse la limite maximale, sans qu’il s’agisse d’une exception selon l’art. 88, al. 1, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et la FINMA.
Art. 92 Annonce de positions internes du groupe
La banque doit établir trimestriellement, en même temps que l’inventaire des gros risques, un tableau des positions internes du groupe selon l’art. 89 et le remettre à la société d’audit et à l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction doit être opérée entre les sociétés du groupe selon l’art. 89, al. 1 et 2.
Section 4 Principes de calcul
Art. 9327 Approches
1 Les banques qui calculent les fonds propres nécessaires relatifs aux risques de crédit selon l’AS-CH doivent déterminer les positions globales selon l’approche suisse.
2 Les banques qui calculent les fonds propres nécessaires relatifs aux risques de crédit selon l’AS-BRI ou l’IRB doivent déterminer les positions globales selon l’approche internationale.
Art. 94 Engagements fermes de reprise résultant d’émissions
Les positions spécifiques aux émetteurs concernant les engagements fermes de reprise résultant d’émissions doivent être calculées comme suit:
27 Abrogé par ...