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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
2 Elle publie une liste des agences de notation reconnues.
3 Elle révoque la reconnaissance lorsqu’elle constate qu’une agence de notation reconnue ne remplit plus les conditions requises.
Chapitre 2 Consolidation
Art. 6 Obligation de consolidation
1 Les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques doivent être respectées non seulement au niveau de chaque établissement mais également au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier (obligation de consolidation).
2 La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier au sens des art. 11 et 13 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques7 (OB), exception faite:
a. des participations dans le domaine de l’assurance qui ne sont consolidées, sous réserve de l’art. 11, que dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques;
b. de la gestion des placements collectifs de capitaux pour le compte d’investisseurs ou de la détention du capital de fondation de sociétés de placement, qui n’entraînent pas d’obligation de consolidation des placements collectifs.
3 Les banques qui utilisent l’approche standard suisse (AS-CH; art. 38) doivent consolider les sociétés immobilières si celles-ci constituent des sociétés du groupe au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques.
Art. 7 Consolidation intégrale, consolidation proportionnelle
et déductions
1 Les participations majoritaires dans des entreprises à consolider sont intégrées globalement.
2 Les participations minoritaires de 20 % au moins dans des entreprises à consolider sont intégrées proportionnellement, lorsque la banque exerce de manière directe ou indirecte une influence dominante avec d’autres détenteurs. Les fonds propres pris en compte et nécessaires, de même que les gros risques, sont ainsi pris en considération conformément au taux de détention.
3 La banque peut également choisir de déduire des fonds propres de base durs (art.
29) les participations minoritaires dans des sociétés réglementées selon l’al. 2 des fonds propres de base et. Avec l’accord de la FINMA, elle peut aussi choisir de déduire des fonds propres de base durs les autres participations minoritaires. des fonds propres complémentaires (art. 31, al. 1, let. b). Dans ce cas, ellesLes participations minoritaires auxquelles s’appliquent la déduction des fonds propres de