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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
4 Elle peut dans certains cas, autoriser une banque à intégrer, dans ses états individuels, des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (préconsolidation), en raison de leurs relations particulièrement étroites avec la banque.
Art. 10 Sous-groupes financiers
1 L’obligation de consolidation s’applique à tout groupe financier, même lorsqu’un tel groupe est intégré dans un groupe financier ou un conglomérat financier dont il dépend et qui est déjà soumis à la surveillance de la FINMA.
2 La FINMA peut, dans certains cas, exonérer un sous-groupe financier de l’obligation de consolidation, notamment:
a. lorsque les sociétés du groupe sont actives exclusivement en Suisse, et
b. lorsque le groupe financier ou le conglomérat financier auquel il appartient est lui-même soumis à une surveillance consolidée appropriée exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.
Art. 11 «Captives» en matière de risques opérationnels
Les sociétés du groupe qui ont pour but exclusif l’assurance des risques opérationnels internes du groupe (assurances captives) peuvent, avec l’approbation de la FINMA, être consolidées intégralement à l’instar des sociétés du groupe actives dans le domaine financier et, cas échéant, faire l’objet d’une préconsolidation (art. 9, al. 4).
Art. 12 Participations hors du secteur financier
Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d’une banque à des entreprises hors du secteur financier au sens de l’art. 4, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ne s’appliquent pas:
a. lorsque de telles participations ont été acquises à titre transitoire dans le cadre d’un assainissement ou du sauvetage d’une entreprise;
b. lorsque des valeurs mobilières ont été reprises pour la durée normale d’une opération d’émission, ou
c. lorsque la différence entre la valeur comptable et la limite maximale applicable aux participations est entièrement couverte par des fonds propres librement disponibles.
Chapitre 3 Justification de l’adéquation des fonds propres
Art. 13 Etat des fonds propres
1 Les banques attestent trimestriellement que leurs fonds propres sont adéquats, au moyen d’un formulaire établi par la FINMA et le communiquent dans un délai de deux mois à la Banque nationale suisse.