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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
Art. 100 Groupe de contreparties liées
1 La position globale envers un groupe de contreparties liées résulte de la somme des positions globales des contreparties individuelles.
2 Tout ensemble composé d’au moins deux personnes physiques ou morales est réputé constituer un groupe de contreparties liées et doit être traité comme une seule entité:
a. lorsque l’une d’entre elles détient directement ou indirectement dans l’autre une participation de plus de la moitié des voix ou exerce de toute autre manière une influence dominante sur elle;
b. lorsqu’il existe entre elles des liens économiques apparents tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de paiement;
c. lorsqu’elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne, ou;
d. lorsqu’elles forment un consortium; ou
e. lorsque les contreparties sont liées entre elles en raison d’une source de refinancement commune.
3 Plusieurs consortiums ne sont pas considérés comme des contreparties liées entre elles en cas d’identité d’un ou de tous les consorts; de même, les autres positions sur les consorts individuels ne doivent pas être additionnées.
4 Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant entre elles ou avec la collectivité de droit public qui les domine des contreparties liées:
a. si la collectivité de droit public n’est pas tenue légalement de répondre des engagements de l’entreprise, ou
b. s’il s’agit d’une banque.
5 S’agissant de créances issues de positions titrisées, de parts de fonds de placement ou d’autres crédits reposant sur des valeurs patrimoniales, la banque détermine le ou les emprunteurs en tenant compte de la substance économique et des risques structurels inhérents aux opérations, notamment la concentration potentielle des risques.
56 Les placements collectifs de capitaux et, chaque segment lors de placements collectifs de capitaux à compartiments (fonds «umbrella»), sont réputés constituer une contrepartie indépendante. Lorsqu’une banque dispose d’informations récentes sur la composition des placements, elle peut à titre alternatif attribuer les composantes correspondantes aux positions globales des émetteurs respectifs.
Art. 101 Positions sur un consortium
1 Les positions sur un consortium sont attribuées aux différents consorts en fonction de leur quote-part.