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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

2 En cas de solidarité passive, la banque doit attribuer la totalité de la position au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été la mieux classée lors de la décision d’octroi de crédit.

Art. 102 Positions des sociétés du groupe

Les sociétés du groupe constituent pour chaque banque du groupe ou du conglomérat financier un groupe de contreparties liées.

Section 5 Allégements et renforcements

Art. 103

1 La FINMA peut, dans certains cas, octroyer des allégements ou ordonner des renforcements.

2 Elle peut notamment:

a. imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus faibles pour des positions globales spécifiques;

b. prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque;

c. autoriser sur demande préalable des dépassements à court terme de la limite maximale;

d. déclarer non applicable l’exception de l’art. 89, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 89, al. 1;

e. libérer des sociétés du groupe non actives dans le domaine financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 89, al. 2;

f. libérer des participations non englobées dans la consolidation, selon l’art. 8, al. 1, let. a, de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 89, al. 2;

g. abaisser ou augmenter les pondérations-risque applicables à une contrepartie déterminée;

h. fixer un autre délai que celui prévu à l’art. 88, al. 3.

Chapitre 2 Approche suisse

Art. 104 Position globale

1 La position globale d’une contrepartie résulte, dans l’approche suisse, de la somme

des positions suivantes:

a. les positions pondérées selon les art. 106 et 107;