Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 91Fedlex · Rapport explicatif

Bâle III, la reconnaissance des notations des agences de crédit à l’exportation est régie par le Cm 70 de la nouvelle Circ.-FINMA 12/1 « Agences de notation ».

11.2.3 Simulation de crise dans le contexte IRB et implication de la BNS

Les explications relatives à la simulation de crise dans le contexte IRB (Cm 208-283) ont été adaptées à la pratique existante en vertu de laquelle la BNS n’est impliquée que dans le cas de banques d’importance systémique.

11.3 Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché – banques »

Une précision a été introduite au Cm 227 de la Circ.-FINMA 08/20, selon laquelle les titrisations sont aussi des dérivés de crédit. Une note a également été insérée au même endroit, expliquant ce que l’on entendait par perte maximale possible (cf. aussi texte de Bâle II §712(VIII)).

Les banques appliquant l’approche des modèles relative aux risques de marché qui possèdent une autorisation pour la Comprehensive Risk Measure (CRM) doivent effectuer les simulations de crise prescrites par la réglementation pour ce portefeuille (Circ.-FINMA 08/20, Annexe 14, Cm 6 ; cf. Annexe au dispositif révisé pour le risque de marché « Bâle II », décembre 2010). Il s’agit là d’un ajout ultérieur à la circulaire car ces simulations de crise n’étaient pas encore définies au moment de la dernière révision de la circulaire, au quatrième trimestre 2010.

12 Mise en œuvre d’autres prescriptions de Bâle III dans un proche avenir et autres initiatives ayant une incidence sur Bâle III

12.1 Normes de liquidité et ratio d’endettement dans le cadre de Bâle III

La révision actuelle de l’OFR visant à introduire Bâle III se limite à l’ajustement des prescriptions relatives aux fonds propres, qui ne prévoient pas de période d’observation antérieure et peuvent donc en

er

principe entrer en vigueur au 1 janvier 2013. Par contre, de telles périodes d’observation sont prévues pour les nouvelles prescriptions relatives à la liquidité et au ratio d’endettement maximal (leverage ratio). La mise en œuvre ultérieure de ces prescriptions est prévue pour toutes les banques et tous les négociants en valeurs mobilières en Suisse, groupes et établissements individuels, mais leur application légale doit être précédée de périodes d’observation destinées à éviter les conséquences imprévues.

Les nouvelles normes minimales internationales de liquidité doivent être transposées en droit suisse sous forme d’une nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur les liquidités ainsi que d’une circulaire de la FINMA sur le sujet. Ces mesures viseront à remplacer les dispositions en vigueur de l’ordonnance sur les banques (art. 16 à 20). Les normes minimales quantitatives internationales élaborées par le Comité de Bâle, à savoir le ratio de liquidité à court terme (« Liquidity Coverage Ratio »

er

devant être introduit le 1 janvier 2015) et le ratio de liquidité à long terme (« Net Stable Funding Ra-

er

tio » devant être introduit le 1 janvier 2018), représentent une mutation structurelle des exigences de liquidité. Une mise en œuvre minutieuse nécessite donc l’étude préalable des répercussions quantitatives des nouvelles normes de liquidité et la convocation d’un groupe de travail national au début de l’année 2012, qui sera chargé d’examiner les projets de ces nouveaux textes réglementaires.

/ 91/95