Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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11 Autres modifications de l’OFR et dispositions d’exécution

Ci-après, d’autres modifications de l’OFR et les dispositions d’exécution s’y rattachant sont commentées.

11.1 Modifications de l’OFR

11.1.1 Etat des fonds propres (art. 13 OFR)

L’expérience de ces dernières années montre que la FINMA doit pouvoir disposer de données aussi récentes que possibles pour surveiller la dotation en fonds propres des établissements et y donner suite. A cet égard, le délai de transmission général de deux mois après le jour de référence en vigueur jusqu’ici s’est avéré trop long et peu pratique. Concrètement, la FINMA doit pour l’instant utiliser les chiffres consolidés au 31 décembre de l’année précédente jusqu’à début septembre (reporting semestriel avec délai de transmission de deux mois). Au niveau de la maison mère, elle ne reçoit par exemple les données au 30 septembre que début décembre, ce qui ne laisse que très peu de marge de manœuvre pour une éventuelle intervention avant la clôture annuelle.

L’art. 13 OFR doit donc être modifié en ce sens que les annonces trimestrielles au niveau de la maison mère et semestrielles au niveau du groupe doivent désormais être transmises à la Banque nationale suisse dans les six semaines (au lieu de deux mois actuellement). Pour tous les jours de référence, les établissements peuvent par ailleurs transmettre des données corrigées dans les trois mois suivant l’expiration du délai de transmission. Les éventuelles corrections intervenant après la date de publication peuvent ainsi être prises en compte a posteriori. Pour un autre relevé de la FINMA (reporting prudentiel), un délai d’annonce comparable a fait ses preuves ces dernières années. Avec la possibilité d’une correction a posteriori, la FINMA accède aussi à une demande minoritaire des groupes de travail nationaux concernant le maintien du délai de transmission de deux mois pour l’annonce semestrielle sur une base consolidée.

Ces modifications permettront à la FINMA de suivre de près l’évolution des risques et des fonds propres tant des établissements individuels que de l’ensemble de la place bancaire.

11.1.2 Application simplifiée (art. 15 OFR)

L’alinéa 2 de l’article 15 a été précisé en ce sens que l’admissibilité documentée d’une simplification doit aussi avoir un caractère prospectif. L’admissibilité ne doit en d’autres termes plus seulement exister au moment de la documentation, elle doit désormais être assurée en permanence au moyen de mesures appropriées (et donc d’un processus permettant d’identifier une illicéité qui apparaîtrait au fil du temps).

11.1.3 Calcul parallèle en cas d’application de la méthode des modèles (art. 33c)

Avec l’introduction par Bâle II des approches des modèles pour la couverture des risques de crédit (par le biais de l’approche IRB fondée sur les notations internes) ou des risques opérationnels (par le biais d’une approche spécifique à chaque établissement : AMA), le Comité de Bâle a défini une limite inférieure pour les exigences de fonds propres par rapport à celles fixées sous Bâle I, appelée « plancher Bâle I ». L’art. 124 de l’OFR en vigueur contient les dispositions qui ont défini les seuils minimaux de 95 %, 90 % et 80 % des exigences des fonds propres prévues par Bâle I pour les années de 2007

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