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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture Audition Art. 17 Gestion des fonds fédéraux
Al. 2 et 3
Les limites des ressources financières exige que les fonds fédéraux soient gérés de manière encore plus active. C’est la raison pour laquelle des notifications supplémentaires sont demandées aux cantons. Si un canton dispose momentanément de liquidités élevées, les fonds devront être restitués conformément à l’art. 18 pour être attribués aux cantons qui disposent de moyens limités. Cette règle correspond dans une large mesure à la pratique actuelle, mais elle n’était communiquée aux cantons qu’au moyen de circulaires.
Art. 18 Demande de restitution des fonds fédéraux
Pour assurer une gestion efficace des moyens du Fonds de roulement, le délai de résiliation est ramené de 6 à 3 mois. Conformément à l’art. 85, al. 3, LAgr, les fonds fédéraux non utilisés peuvent être alloués à un autre canton ou mis à disposition pour des crédits d’investissements.
Section 2: Aides à la reconversion professionnelle pour les années 2004-2019
La loi (art. 86a, al. 3, LAgr) proroge jusqu’en 2019 le délai d’échéance de l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle. Le titre de la section 2 doit être formulé en conséquence.
Toutefois, dans son message concernant le programme de consolidation et réexamen des tâches 2014 (CRT 2014), le Conseil fédéral propose une prolongation jusqu’à fin 2016 seulement. Le délai devra donc être adapté en fonction du résultat des délibérations sur le CRT 2014.
Art. 33 Entrée en vigueur
Al. 2
La disposition de la LAgr relative à la prorogation du délai d’échéance de l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle est concrétisée à l’échelon réglementaire.
7.4 Conséquences
7.4.1 Confédération
Les modifications prévues n’auront pas d’effets sur le personnel.
7.4.2 Cantons
Les effets pour les cantons seront analogues à ceux pour la Confédération.
7.4.3 Economie
Les moyens financiers mis à disposition pourront être utilisés et gérés avec une efficacité accrue.
7.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international.
7.6 Entrée en vigueur
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
7.7 Base légale
Les art. 78 à 86a LAgr constituent la base légale des présentes modifications.