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Consultation 2012/109: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2014-2017 · 398 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition
Art. 38, al. 1
1 Les surfaces de promotion de la biodiversité délimitées dans le cadre d’une mesure collective d’envergure doivent être exploitées conformément au titre 2, chap. 3, sections 1 à 3, OPD7.
Art. 39, al. 1, let. f et al. 2, let. c
1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:
f. lorsque, dans le cas de projets pour le développement régional, la collaboration fixée dans la convention est interrompue prématurément.
2 La contribution à restituer est calculée:
c. dans le cas de l’al. 1, let. f, d’après les critères fixés dans la convention.
Art. 44, al. 1, let. e
1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:
e. des mesures destinées à améliorer la production et l’adaptation au marché de cultures spéciales ainsi qu’au renouvellement de cultures pérennes, à l’exception des machines et des équipements mobiles.
Art. 46, al. 4 et 8
4 En plus du forfait de base visé à l’al. 2, un supplément de 20 % pour l’élément «étable» est alloué pour les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a et b, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 69 OPD8.
8 Le forfait applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes s’élève au maximum à 200 000 francs. Cette restriction n’est pas valable pour les installations de production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse.
Art 49, al. 1, let. c
1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:
c. la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une extension de leur activité;
Art. 49a Organisations d’entraide paysannes
Les organisations visées à l’art. 49, al. 1, let. c, peuvent toucher des crédits d’investissements pour:
a. les frais de création;