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Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 3 pages
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2Il n’est pas applicable aux constructions et installations agricoles non habitées.
Art. 42 Titre de l’article et al. 1, 2 et 3 let. b et c (nouveau)
Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon le droit antérieur
1Une transformation est considérée comme partielle ou un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant et qu’en particulier les conditions requises à l’article 24c alinéa 4 LAT sont respectées, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.
c. Les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation.
Art. 42a Titre et al. 2 et 3
Transformation de bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le nouveau droit (art. 24d al. 1 LAT)
2supprimé
3La reconstruction peut être admise si la destruction était due à une force majeure.
Art. 43 Titre et al. 1 let. d à f
Constructions et installations à usage commercial érigées selon le droit antérieur (art. 37a LAT)
1Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés:
d à f supprimées