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Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 3 pages

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Art. 43a (nouveau)Dispositions communes

Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si:

a. la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou si le maintien de cette utilisation est assuré;

b. le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;

c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et si tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;

d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

II

La présente modification entre en vigueur le ….

… Au nom du Conseil fédéral suisse

La présidente de la Confédération: Eveline Widmer-Schlumpf

La chancelière de la Confédération: Corina Casanova