Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
En ce qui concerne les échelons de classification à proprement parler, il est déterminé par la gravité du préjudice que la prise de connaissance des informations par des personnes non autorisées peut porter aux intérêts au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à d. L’attribution à un échelon de classification dépend du fait que la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut :
nuire à ces intérêts: échelon de classification INTERNE ;
nuire considérablement à ces intérêts: échelon de classification CONFIDENTIEL ;
nuire gravement à ces intérêts: échelon de classification SECRET.
Ces qualifications sont des notions juridiques indéterminées qui doivent encore être concrétisées en tenant compte de la politique de gestion des risques. Bien que le critère de la gravité du préjudice que peuvent subir les intérêts au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à d, soit déterminant pour la classification, il ne suffit pas : un lien de causalité raisonnable doit également être établi entre la prise de connaissance des informations par des personnes non autorisées et le préjudice potentiel pour les intérêts à protéger. Il convient donc de tenir compte de la probabilité du dommage. La classification d’une information correspond dès lors au résultat d'une évaluation du risque et doit ainsi faire état du besoin effectif de protection de l'information classifiée.
Lors de l'appréciation du besoin de protection des informations de nature politique, il est impératif de faire tout particulièrement preuve de retenue. De fait, la protection de la libre formation de l’opinion et de la volonté des autorités et organisations concernées est prise en compte dans l’art. 1, al. 2, let. a (capacité de décision). Dans une démocratie moderne, cependant, la discussion sur la place publique, voire la critique (même sévère) des idées, propositions, concepts et décisions d’ordre politique relève des activités normales du gouvernement. La classification ne doit donc pas servir à soustraire certains sujets du débat public quand aucun intérêt public majeur n’est en jeu.
La proposition et ses trois échelons de classification répondent formellement à la réglementation en vigueur de l’OPrl. Comme susmentionné, les valeurs seuils pour la classification dans les divers échelons ont toutefois été rehaussées (concernant le lien avec le principe de la transparence, cf. art. 3, al. 1).
Al. 1: la classification INTERNE est exigée lorsque la divulgation d'une information peut nuire aux intérêts publics au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à d. L'échelon INTERNE représente la limite entre une information devant être classifiée et celle qui ne le doit pas. Même si le préjudice exigé pour la classification peut sembler "simple" à la lecture de la disposition, il est nécessaire que la classification soit justifiée par les indications d'un dommage potentiel qualifié. Ainsi, le dommage potentiel pouvant résulter de la prise de connaissance de l'information par des personnes non autorisées ne peut pas être simplement négligeable : le préjudice pouvant être porté aux intérêts au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à d, doit être bien plus sensible.
Lorsqu’il s’agit d’informations touchant la sécurité au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, les valeurs seuils permettant une classification INTERNE sont, dans la plupart des cas, relativement vite atteintes. Cet échelon de classification est aussi celui qui est le plus souvent utilisé lorsque de tels cas se présentent. Ainsi, divers documents relatifs à la sécurité des moyens TIC ou de simples plans d’engagement établis pour les forces de sécurité peuvent généralement être classifiés INTERNE. Cependant, il est aussi concevable, par exemple, que la divulgation du calendrier de mise en œuvre d’une mesure concrète puisse avantager indûment certaines personnes. Même si la mesure en soi ne s’en trouvait pas remise en cause pour autant, son application, fût-elle conforme à la loi - et par la force des choses la capacité de décision et d’action de l’autorité fédérale concernée - pourrait s’en trouver pour le moins entravée. En pareil cas, une classification INTERNE, limitée dans le temps, du calendrier en question se justifierait.
Les classifications forfaitaires INTERNE sont, en principe, contraires aux prescriptions. La pratique (hypothétique) d’une unité de l’administration fédérale consistant à classifier d’emblée INTERNE chaque note de discussion et procès-verbal de séance sans tenir compte du besoin réel de protection des informations ne respecterait ni l’esprit de la LTrans ni celui de la réglementation de l’al. 1. Par contre, la classification de procès-verbaux de séances se justifierait, par exemple dans le domaine de la fedpol, lorsque leur contenu a une portée opérationnelle. Reste que les informations émanant des travaux des commissions parlementaires peuvent généralement être classifiées INTERNE. Cette mesure permet aux parlementaires concernés de savoir clairement quelles informations issues des travaux parlementaires ne vont être destinées qu’à un cercle restreint de personnes afin de protéger la libre formation de l’opinion et de la volonté du Parlement.
Al. 2 : la classification CONFIDENTIEL est exigée lorsque la prise de connaissance d’une information par des personnes non autorisées peut nuire considérablement aux intérêts au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à d. Par rapport à la réglementation en vigueur selon laquelle seul un "dommage" non qualifié est exigé (art. 6 OPrl), la réglementation proposée se traduit par une élévation des exigences en termes de classification.